Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2208098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 30 mai et 7 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Transcovo demande au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2021 pour un montant de 48 849 euros.
Elle soutient que :
— si l’administration a admis sa demande initiale de remboursement s’élevant à 285 000 euros dans la limite de 236 151 euros, elle justifie du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;
— ainsi elle établit la déductibilité, hors auto-liquidation, de 3 716 euros de taxe sur la valeur ajoutée liée à trois factures omises lors des opérations de contrôle ou à raison d’erreurs dans leur comptabilisation ;
— concernant les factures de prestation de service comme la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, eu égard à leur très grand nombre, certaines justifications existent mais ont mal été renseignées dans les tableaux justificatifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2022 et 15 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d’instance ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Transcovo a demandé, le 12 janvier 2022, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2021 d’un montant de 285 000 euros, ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période du 1er février au 31 décembre 2021. Après l’admission partielle de cette demande, à hauteur de 236 151 euros, la société requérante demande au tribunal le remboursement complémentaire de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 48 849 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a prononcé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée complémentaire au titre du mois de décembre 2021 d’un montant de 15 101 euros. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. () » Aux termes de l’article 269 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " () 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats mentionnés aux a et a sexies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; () c. Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits () ".
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que lors des opérations de contrôle il est apparu que la société requérante avait comptabilisé, hors taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible justifié de 690 992,74 euros. Or l’examen des déclarations CA 3 déposées laissait apparaitre un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 765 576 euros, outre une taxe sur la valeur ajoutée auto-liquidée de 70 867 euros. Ainsi, l’administration fiscale a refusé de rembourser le crédit de 3 716 euros qui n’était pas justifié. La SAS Transcovo indique ne pas avoir transmis trois factures relatives à des immobilisations. A cet égard, elle a produit durant l’instance, pour la première fois, des factures FA304558 Telerys communication et 21020002 Atelier trapèze dont l’administration a tenu compte dans sa décision de dégrèvement pour un montant de 2 364,40 euros. En revanche, s’agissant des 1 222 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible restant à justifier, la société requérante produit une facture FA2269 émise par la société Advisor sécurité qui ne porte pas sur un montant identique à la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé et pour laquelle la requérante se borne à indiquer qu’elle aurait initialement commis une erreur de remplissage de ses déclarations sans en justifier. Dans ces conditions, faute d’établir le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée de 1 222 euros restant en litige, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’en octroyer le remboursement à la SAS Transcovo.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a initialement refusé d’admettre la déductibilité de factures relatives à des prestations de service grevées de taxe sur la valeur ajoutée pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée était déductible antérieurement au mois de février 2021 et pour lesquelles il n’était pas démontré que la déduction de cette taxe aurait été omise sur les précédentes déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. D’une part, en ce qui concerne les factures réglées en décembre 2020, hormis la facture Cogeva dont le montant effectivement réglé diffère de celui à justifier, ce qui ne permet pas à bon droit à l’administration d’en tenir compte, l’administration fiscale a admis au stade de sa décision de dégrèvement la déductibilité de l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures restantes, pour une montant de 12 377,44 euros, après qu’il ait été démontré que la taxe sur la valeur ajoutée dont s’agit n’a pas été déduite au titre de l’année 2020. D’autre part, en ce qui concerne les factures présentées comme ayant une date de règlement en janvier 2021, l’administration fiscale a admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pour un montant de 95 257,52 euros. Toutefois, ainsi qu’elle l’indique dans son mémoire du 15 octobre 2024, qui n’est pas contesté sur ce point, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du mois de janvier 2021 a été à bon droit ramené à 42 951 euros, les prestations réalisées auprès des sociétés Constructa, Gandhi, Good Dailly et Right mamagement ne correspondant pas au montant à justifier pour la première et la dernière, ou l’intégralité des paiements n’étant pas justifiés pour les deux autres. Ce montant étant néanmoins supérieur à celui déclaré au titre du mois de janvier 2021, s’élevant à 29 296 euros, l’administration ne pouvait accorder légalement une restitution de taxe sur la valeur ajoutée supérieure au montant déclaré. Enfin, à hauteur de ce montant, eu égard aux approximations des explications fournies par la société requérante, celle-ci n’établit pas que cette somme ne concernerait pas des doublons de taxe sur la valeur ajoutée déjà déduits de telle sorte qu’elle n’établit pas la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux factures relatives au mois de janvier 2021.
6. En dernier lieu, l’administration fiscale a également refusé d’admettre la déductibilité de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation au titre du mois de décembre 2021 alors qu’elle porte sur des factures apparaissant comme réglées postérieurement en janvier 2022. Il résulte de l’instruction que s’agissant de deux factures Fgs conseil et Google cloud France portant sur un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 351,92 et 7,11 euros, l’administration fiscale en a admis la déductibilité au titre du mois de décembre 2021 au titre duquel la requérante établit avoir réellement payé ces factures. Pour le surplus, il résulte de l’instruction que pour la seconde facture Google cloud celle-ci a été réglée en 2022, pour les factures société Elasticsearch et Deliveroo leur paiement n’est pas établi, les prestations réalisées par la société Compass group France n’étant quant à elles réglées qu’en partie au titre de l’année 2021. Partant, c’est sans méconnaître les articles 271 et 269 du code général des impôts que l’administration fiscale n’a admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures qu’à hauteur de 359,03 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liées au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par la SAS Transcovo au titre des dispositions d l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Transcovo à concurrence du remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 101 euros prononcé par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Transcovo et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208098
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