Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2304752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A… B…, représenté par la SELAS AGC, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 13 juin 2022 tendant à l’indemniser du préjudice subi résultant de la faute commise par la direction de l’administration pénitentiaire ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en lui interdisant l’accès au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach du 11 au 17 février 2022, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le garde des sceaux, ministre la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, surveillant pénitentiaire, exerce ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach depuis le 5 février 2020, dont il s’est vu interdire l’accès par une décision du 11 février 2022 du chef d’établissement. Cette interdiction d’accès a été abrogée par décision du 17 février 2022. L’intéressé a, par lettre du 13 juin 2023, notifiée le 19 juin 2023, formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de cette décision. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 19 août 2023. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’État à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur l’étendue du litige :
La décision implicite par laquelle l’administration pénitentiaire a rejeté la demande indemnitaire préalable du 13 juin 2023 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande présentée. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, M. B… doit être regardé comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur la responsabilité de l’État :
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 février 2022 portant interdiction d’accès de l’intéressé au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach a été prise au motif que le nom du requérant figurait dans une ordonnance du juge des libertés et de la détention mettant en cause quatre agents pénitentiaires dans le cadre « d’une affaire de trafic de grande ampleur ». Il est constant que cette mention résultait d’une erreur de plume, et que ce faisant, l’interdiction d’accès au centre pénitentiaire concernant le requérant a été levée par décision du 17 février 2022.
L’erreur concernant la mention du nom du requérant dans la décision du 11 février 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
Sur les conclusions indemnitaires :
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B… du fait de la décision du 11 février 2022 en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 (mille) euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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