Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2603612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône de retirer la décision dite « 48SI » invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
M. A… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de retirer la décision dite « 48SI » invalidant son permis de conduire pour solde de points nul qui a été prise à son encontre. Il fait valoir que l’officier du ministère public l’ayant informé, par un courrier du 21 décembre 2020, que le retrait de points résultant d’une infraction commise le 21 octobre 2017 devant donner lieu à une restitution de points dans l’attente du jugement du tribunal, son permis de conduire est en réalité actuellement valide, ce jugement n’étant pas encore intervenu. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire un relevé d’information intégral de son permis de conduire daté du 8 octobre 2020, établi à une date antérieure au courrier du 21 décembre 2020, n’apporte aucun élément pour établir que, comme il le soutient, les services du ministère de l’intérieur n’auraient tiré aucune conséquence de ce courrier et que, par suite, son permis de conduire serait encore considéré comme invalide.
En tout état de cause, M. A… ayant demandé à plusieurs reprises au ministre de l’intérieur de procéder à la réaffectation des quatre points en cause sur son permis de conduire, dans l’hypothèse dans laquelle ces demandes auraient été implicitement rejetées, du fait de l’absence de restitution de ces points, et que, par suite, le permis de l’intéressé serait effectivement actuellement invalide, la demande présentée au juge des référés ferait obstacle à l’exécution de ces décisions implicites. Or, le juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 19 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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