Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 mars 2026, n° 2600461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026 M. B… A… agissant au nom d’un ensemble de six autres conseillers municipaux soumet au tribunal l’appréciation de divers faits qu’il considère abusifs, commis par le maire de la commune de Fontenille en Charente et par sa première adjointe et conclut à ce que le maire de Fontenille qui a refusé de renoncer à son mandat soit condamné pour violation de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, pour abus de pouvoir et détournement de procédure, à ce qu’il soit enjoint de faire cesser l’usage par la seconde adjointe de l’écharpe tricolore en dehors des cérémonies officielles et à ce qu’il lui soit ordonné de publier sans délai et intégralement la tribune d’opposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. D’autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Il résulte de ce qui précède que si par le courrier dont il a saisi le tribunal, M. A… décrit diverses irrégularités qui auraient été commises selon lui par le maire de Fontenille et par la première adjointe, il n’apporte pas au juge les éléments suffisants permettant de comprendre sa situation et les motifs de ses griefs ni ne formule aucune conclusion claire permettant de comprendre sa demande dans le cadre des pouvoirs dévolus au juge administratif.
4. Enfin, en dehors d’une lettre adressée au maire de Fontenille le 2 octobre 2025, d’un email contenant une déclaration solennelle du maire en date du 15 janvier 2026, d’une copie du bulletin municipal de janvier 2026, d’un communiqué de l’opposition municipale de février 2026 et d’un autre communiqué émanant d’un collectif, produites à l’appui de son courrier, M. A… ne joint ni n’identifie aucune décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que sa demande qui n’est pas susceptible de régularisation doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 17 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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