Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2404339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme E… D…, représentée par Me Singh, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de mettre fin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 – reprises à l’article L. 721-4 – du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Un mémoire présenté pour Mme D… a été enregistré le 17 octobre 2025 à 9h32, après la clôture de l’instruction.
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante guinéenne, née le 15 avril 2003, est entrée en France le 4 février 2019, selon ses déclarations, à l’âge de quinze ans. Elle a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Loir-et-Cher par une ordonnance de placement provisoire du 27 mars 2019 du procureur de la République d’Orléans puis par un jugement du 18 juin 2019 la plaçant sous tutelle d’Etat. Mme D… a, le 2 avril 2021, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 19 juillet 2024. L’intéressée a, le 12 avril 2024, déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. C… G…, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. Faustin Gaden, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher (…) à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 dont il fait application, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de la requérante en France, sa situation personnelle et comporte les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
6. En quatrième lieu aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France à l’âge de quinze ans et dix mois et y résidant depuis cinq ans et sept mois à la date de l’arrêté attaqué, est mère de trois enfants nés en France respectivement les 13 août 2020, 31 mai 2022 et 11 décembre 2023. Il n’est pas contesté que le père de ses enfants duquel elle est séparée fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il participe à leur entretien ou leur éducation. Par ailleurs, la requérante n’a été inscrite dans un cursus scolaire que pour l’année 2019/2020, dans un dispositif d’insertion scolaire au lycée Augustin Thierry à Blois. Elle a ensuite suivi des formations en apprentissage de la langue française du 28 juin au 28 septembre 2021 puis du 17 janvier au 25 mars 2022 et conclu un contrat de travail à durée déterminée d’insertion à temps partiel du 12 septembre 2022 au 11 janvier 2023. Eu égard à ces éléments, la requérante ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une intégration sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français ni d’attaches particulières, hormis ses trois enfants dont la situation est indissociable de la sienne. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales en Guinée, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 6 doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. La situation de Mme D…, telle qu’exposée au point 7, ne caractérise par l’existence de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de cet article doit être écarté.
10. En sixième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. La décision de refus de titre de séjour n’a pas pour objet ou pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Par ailleurs, Mme D… n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France et notamment dans son pays d’origine et que ses enfants ne pourraient pas y suivre une scolarité normale ou y seraient personnellement inquiétés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 3 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée manque en fait et doit être écarté.
15. En deuxième lieu, dès lors que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés au point 7, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». L’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraire aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. La requérante fait valoir qu’en cas d’éloignement vers la Guinée, elle se retrouvera seule, sans soutien familial ni ressource, l’exposant à des traitements inhumains et dégradants. Elle se réfère à une note de la commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 24 avril 2015, intitulée : « Guinée : information sur les femmes célibataires et sans soutien familial, y compris sur la possibilité qu’ont ces femmes de vivre seules et de se trouver un logement et un emploi sans avoir besoin de l’approbation d’un homme », qui souligne que les femmes célibataires sont très mal perçues et peu tolérées en Guinée puisqu’elles sont considérées comme mettant en péril l’honneur de leur famille et sont, de ce fait, en proie à une situation d’insécurité. Toutefois, ce rapport date de plus de dix ans et il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile présentées pour ses deux enfants F… A… et H… B… ont été rejetées respectivement le 27 janvier 2022 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile et le 22 septembre 2022 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations et dispositions citées au point 18.
20. En dernier lieu, eu égard à ce qui est dit au point précédent, cette décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
22. Eu égard au fait que la requérante ne dispose pas d’attaches particulières en France, la situation de ses trois enfants étant indissociable de la sienne, et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme D….
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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