Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 mars 2025, n° 2203405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2022, 26 avril 2024 et 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hatrel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 40 000 euros, des deux amendes, d’un montant total de 60 000 euros, qui lui ont été infligées pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts et détenus à l’étranger au titre des années 2018 et 2019 et, en conséquence, de fixer le montant total de ces deux amendes à la somme de 20 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il détenait, dans la banque kirghize au titre des années en litige, non pas trois comptes comme l’a estimé l’administration, mais une seule relation bancaire comportant trois sous-comptes en différentes devises.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 septembre 2023 et 16 mai 2024, l’administrateur de l’Etat, directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 1er décembre 2021, l’administration a notifié à M. A son intention de lui infliger deux amendes d’un montant de 30 000 euros chacune pour avoir manqué à l’obligation de déclarer, au titre respectivement des années 2018 et 2019, trois comptes bancaires ouverts et détenus auprès de la banque Kyrgyz Swiss Bank située au Kirghizistan. Ces amendes ont été mises en recouvrement le 15 avril 2022 et l’administration a rejeté le 5 octobre suivant la réclamation de M. A. Celui-ci demande au tribunal de prononcer la réduction de ces amendes à concurrence d’une somme de 40 000 euros et, par conséquent, de fixer leur montant total à la somme de 20 000 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A () sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte () non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat () qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires ".
3. Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du même code, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2018, prévoit que : « Les personnes physiques () domiciliées () en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger () » et, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019, étend la même obligation aux comptes détenus à l’étranger.
4. Enfin, selon l’article 344 A de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. – Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement () ». Le I de l’article 344 B de la même annexe précise que : « La déclaration de compte visée à l’article 344 A mentionne () la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte () ».
5. M. A, qui ne conteste pas les deux amendes litigieuses dans leur principe, soutient que leur montant de 30 000 euros chacune, soit 10 000 euros multipliés par trois comptes bancaires non déclarés, est erroné, dès lors qu’il détenait, non pas trois comptes distincts, mais une seule « relation bancaire » comprenant trois sous-comptes libellés en devises différentes, de sorte qu’il ne détenait qu’un seul compte au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A a lui-même souscrit le 23 juin 2021, à titre de régularisation pour chaque année en cause, des déclarations portant sur trois comptes bancaires distincts, ouverts le 10 mai 2018 auprès de la Kyrgyz Swiss Bank et dotés chacun de leur propre numéro. Si le requérant fait valoir que ces trois numéros comportent la même racine de cinq chiffres (20202), cette circonstance ne permet pas de déduire qu’il s’agirait d’un seul et même compte dès lors qu’il s’agit de numéros différents comprenant un total de seize chiffres. La lettre du 20 juillet 2021 par laquelle M. A a transmis ces déclarations à l’administration confirme d’ailleurs qu’il s’agit de « comptes » (au pluriel) et non d’un seul. De même, l’ordonnance d’homologation de proposition de peine pour fraude fiscale, rendue le 22 mars 2022 par la présidente de la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, indique que M. A a reconnu avoir tenté de dissimuler une donation en ayant recours à « des comptes bancaires » ouverts au Kirghizistan. Le formulaire signé par l’intéressé le 10 mai 2018 auprès de la banque kirghize pour ouvrir un « programme platinum », qui ne fait aucun lien avec les trois numéros de comptes déclarés par M. A, ne permet pas de démontrer l’existence d’un seul compte qui serait subdivisé en sous-comptes. Les courriels échangés entre le requérant et la Kyrgyz Swiss Bank à partir de juin 2021 n’établissent pas davantage une telle unicité de compte. Au contraire, le courriel de la banque daté du 22 juin 2021 confirme que M. A détenait « les comptes » (au pluriel) identifiés par trois numéros distincts jusqu’au 1er janvier 2020 et que c’est seulement à partir de cette date, donc postérieurement aux années en cause, qu’une mise à jour du système bancaire a conduit à lui attribuer un compte multidevises doté d’un seul numéro. Un autre courriel de la banque du 22 juin 2021 indique également que la demande d’ouverture de compte portait sur « les anciens comptes » (toujours au pluriel). Les autres éléments produits par M. A, tels que le relevé de compte de l’année 2020, le justificatif de virement du 26 avril 2021 et le courriel du 5 décembre 2022, se rapportent à la période postérieure au 1er janvier 2020 où l’intéressé s’est vu attribuer un seul compte multidevises, et non aux années 2018 et 2019 en litige, et sont donc inopérants. Par ailleurs, l’attestation du 30 avril 2024 par laquelle la banque indique que M. A « possède un compte multidevises ouvert le 10 mai 2018 » est contredite par le courriel précité du 22 juin 2021 où la même banque précise que ce compte multidevises n’a été attribué à l’intéressé qu’à compter du 1er janvier 2020. Enfin, les deux déclarations « rectificatives » établies par M. A le 30 novembre 2022 sont postérieures au rejet de sa réclamation et, par suite, dépourvues de valeur probante. En définitive, le requérant ne produit aucun élément relatif à la période pertinente, c’est-à-dire du 10 mai 2018 au 31 décembre 2019, permettant d’établir qu’un seul compte aurait été ouvert ou que les trois comptes auraient fonctionné selon les modalités propres à un compte unique. Ces trois comptes constituent ainsi des comptes à déclarer au sens des dispositions précitées du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts, du deuxième alinéa de l’article 1649 A du même code et des articles 344 A et 344 B de l’annexe III à ce code. Dès lors, l’administration était fondée à appliquer l’amende sanctionnant l’omission de déclaration pour chacun des trois comptes détenus par l’intéressé au titre de chacune des années en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge partielle des amendes litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’administrateur de l’Etat, directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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