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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2025, n° 2508126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. F… D… représenté par Me D’Albenas, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et conséquences des désordres qui affectent sa propriété située 2 rue du Pigeonnier à Saint-Rambert-D’Albon (26140).
Il soutient que cette expertise sera utile pour déterminer les responsabilités et les travaux nécessaires à remédier aux désordres.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Saint-Rambert-D’Albon, représentée par Me Petit, demande que la société Suez Eau France et M. E… soient mise en cause.
Elle soutient que c’est la société Suez Eau France qui a réalisé les travaux de création du branchement au réseau d’eau potable mis en cause et que M. E…, voisin immédiat du requérant, a réalisé des travaux de réfection de voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la société Suez Eau France représentée par Me Laurendon ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les réserves d’usage.
La requête a été régulièrement communiquée à M. E… qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que, en 2023 le maire de la commune de Saint-Rambert-D’Albon a autorisé l’ouverture d’une tranchée, confiée à la société Suez Eau France, devant la propriété du requérant pour alimenter en eau potable la propriété sis au 4 rue du Pigeonnier, propriété de M. E…. Ces travaux publics ont eu pour conséquence un affaissement de la chaussée avec création d’une contre pente qui ont conduit au déversement des eaux dans le local du bâtiment de M. D… au lieu de s’évacuer vers le regard de l’égout construit à cet effet.
La demande d’expertise présentée par M. D…, aux fins de déterminer les causes de ces désordres et les mesures permettant d’y remédier présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur B… A… domicilié 85 route du Lac 38 570 Tencin, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la propriété en litige, en lien avec les travaux en cause, subis par celle-ci ;
3°- donner son avis sur la ou les causes de ces désordres ; s’ils sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
4°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
6°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. D…, de la commune de Saint-Rambert-D’Albon, de la société Suez Eau France et de M. E….
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6: L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, à la commune de Saint-Rambert-D’Albon, à la société Suez Eau France, à M. E… et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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