Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2507507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 14 mai 2025, M. D B, représenté par Me Veillat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné sa remise aux autorités portugaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre sa carte de séjour portugaise dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Veillat qui renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant remise aux autorités portugaises :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du non-respect des modalités de saisine de l’état de réadmission ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est disproportionnée au regard de l’atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
S’agissant de la décision portant rétention de son titre de séjour portugais :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord du 8 mars 1993 entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière et le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de cet accord ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Veillat, avocate désignée d’office, représentant M. B en qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral ;
— et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue portugaise.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant brésilien né le 19 janvier 1979, a été interpellé, le 23 avril 2025, par les services de police pour des faits de menace avec arme. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise, sur le fondement des articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ordonné la remise de M. B aux autorités portugaises qui lui avaient délivré un titre de séjour en cours de validité, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Selon l’article 2 de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993, publié par le décret du 27 juillet 1995 : « () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d’un visa, d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d’un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise. ». L’article 5 de cet accord stipule que : « Les demandes de réadmission prévues à l’article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l’identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise. / Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise. ». Enfin, aux termes de l’article 10 de ce même accord : « 1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. () ».
3. Il résulte de ces stipulations et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, que l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission vers le Portugal, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces transmises par le préfet du Val-d’Oise en défense, que ce dernier n’a adressé aux autorités portugaises une demande tendant à la réadmission de l’intéressé que le 7 mai 2025, soit postérieurement à la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait obtenu l’accord de ces autorités quant à la réadmission de M. B. Une telle procédure constitue une garantie pour M. B, qui dispose d’un titre de séjour portugais en cours de validité. Dans ces conditions, en l’absence d’acceptation préalable de la demande de sa réadmission, M. B est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités portugaises a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-portugais relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé sa remise aux autorités portugaises. Il est fondé, par voie de conséquence, à demander l’annulation de la décision du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et de celle portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise restitue à M. B sa carte de séjour délivrée par les autorités portugaises. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette restitution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
8. M. B a été assisté, dans la présente instance, par un avocat commis d’office. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’une somme, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné la remise aux autorités portugaises de M. B en lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’arrêté du même jour du même préfet l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. B sa carte de séjour délivrée par les autorités portugaises, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°95-860 du 27 juillet 1995
- Décret n°95-876 du 27 juillet 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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