Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 et un mémoire enregistré le 23 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2023, rendue sur avis conforme du conseil médical, par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Vienne l’a reconnue inapte totalement et définitivement à toutes fonctions à compter du 1er mars 2022, ce qui a justifié sa mise à la retraite pour invalidité.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision du 12 avril 2023 est entachée d’un défaut d’examen tiré de l’absence de réponse du comité médical supérieur à son recours ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son inaptitude aurait dû être reconnue comme imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute de contenir des conclusions à fin d’annulation ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, contrôleur principal des finances publiques à la direction départementale des finances publiques de la Vienne, a sollicité à compter du 1er mars 2022 un congé de longue maladie au titre de la même maladie que celle pour laquelle elle avait déjà été placée en congé de longue maladie du 27 mars 2017 au 26 mars 2020. Sollicité pour émettre un avis sur cette demande, le conseil médical départemental de la Vienne, l’a, par un avis du 1er juin 2022, déclarée inapte totalement et définitivement à toutes fonctions, ce qui devait conduire à sa mise à la retraite pour invalidité, et a fixé son taux d’invalidité à 30 %. Dans l’attente de sa mise à la retraite, Mme A a été placée en disponibilité d’office à compter du 1er mars 2022. Le 3 avril 2023, le conseil médical supérieur l’a informée que dès lors qu’il n’avait pas pu émettre d’avis dans un délai de quatre mois sur son recours du 1er décembre 2022 dirigé contre l’avis du conseil médical départemental, cet avis était réputé confirmé. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Vienne l’a reconnue inapte totalement et définitivement à toutes fonctions à compter du 1er mars 2022 et l’a invité à déposer une demande de de mise à la retraite pour invalidité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " I. -Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / () / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé () « . Aux termes de l’article 7 de ce décret : » L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. / Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. / En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, en l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision prise par l’administration à l’expiration du délai de quatre mois est entachée d’un défaut d’examen faute pour le conseil médical supérieur d’avoir émis un avis sur son recours. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison () de maladie contractées ou aggravées () en service () et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ». Aux termes de l’article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; () « .Aux termes de l’article L. 31 du même code : » La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. « () ». Et aux termes de l’article 7-1 du décret du 14 mars 1986 précité : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : () 3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l’exception des dispositions prévues au 4° du II de l’article 7 du présent décret () »
5. Il résulte de ces dispositions que le conseil médical en formation plénière doit être consulté préalablement à l’admission d’office d’un fonctionnaire à la retraite pour invalidité et qu’il doit apprécier l’imputabilité au service de cette invalidité.
6. En l’espèce, la décision contestée du 12 avril 2023, qui se contente de déclarer Mme A inapte totalement et définitivement à toutes fonctions, n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer son admission à la retraite pour invalidité ni de se prononcer sur l’imputabilité au service de cette invalidité. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au motif que l’imputabilité au service de son invalidité n’a pas été reconnue.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Vienne l’a reconnue inapte totalement et définitivement à toutes fonctions à compter du 1er mars 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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