Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 mai 2026, n° 2604655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 avril 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… C… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 23 mars 2026, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 13 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026, par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui l’autorise à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours et en accuser l’exécution en informant le tribunal et l’exposant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Ben Mansour au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à tout le moins au profit de Me Ben Mansour sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me Ben Mansour de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait concernant l’absence de démarche entreprise en vue de sa régularisation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les observations de Me Riachy, substituant Me Ben Mansour, représentant M. B…, présent, concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens et apportant des précisions sur les circonstances de l’interpellation de M. B… ;
- le préfet du Val d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant béninois né le 14 mai 1984, est entré en France le 10 avril 2017 muni d’un visa court séjour. Le 20 mars 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des fait de violence sur conjointe. Par un arrêté du 21 mars 2026, le préfet du Val d’Oise a décidé de placer le requérant en centre de rétention administrative. Par une ordonnance du 27 mars 2026, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 25 mars 2026 du tribunal judiciaire de Meaux et a ordonné l’assignation à résidence du requérant. Par un arrêté du 21 mars 2026, dont il demande au tribunal l’annulation, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office de cette obligation et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire .
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en avril 2017 et qu’il justifie y avoir développé des liens familiaux intenses, en étant père de deux enfants de nationalité française qu’il a reconnus dès leur naissance, nés en France respectivement en 2024 et en 2025. Il justifie s’acquitter de ses obligations parentales par la production de plusieurs documents, notamment une lettre écrite par la mère de ses deux enfants en septembre 2025, ses relevés bancaires pour la période entre 2024 à 2026, et des attestations de la sage-femme qui a suivi la seconde grossesse de sa compagne. Après la séparation du couple intervenue le 4 mars 2026, M. B… a sollicité le 9 mars 2026 le juge des affaires familiales de Pontoise pour obtenir la garde de ses enfants et fixer les modalités de partage de l’exercice de l’autorité parentale et à cet effet, a présenté une demande d’aide juridictionnelle à l’appui de cette demande. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative en déposant une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 8 octobre 2025. Par ailleurs, s’il ressort des termes de la décision attaquée que M. B… a été interpellé le 20 mars 2026 pour des faits de violence sur conjointe, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué en défense par le préfet qui n’a pas produit d’observation, qu’il aurait été poursuivi, ni à plus forte raison condamné à raison de ces faits. Dans ces conditions, compte tenu des fortes attaches familiales en France qu’il a développées ainsi que de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française dont il justifie, et en dépit de l’interpellation dont il a fait l’objet au sujet de laquelle aucune autre précision n’est apportée concernant les suites données, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val d’Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, eu égard aux effets de la mesure d’éloignement qui séparerait M. B… de ses deux très jeunes enfants de nationalité française qui ont vocation à rester en France, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office de cette obligation et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, l’exécution du présent jugement annulant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet du Val d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B… et dans l’attente, lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans l’hypothèse où M. B… aurait fait l’objet d’un tel signalement en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de mettre en œuvre sans délai, le cas échéant, la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ben Mansour, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ben Mansour renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 mars 2026 par lequel par lequel le préfet du Val d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ben Mansour une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ben Mansour renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Z. Corthier
La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Illégalité ·
- Santé publique ·
- Échelon ·
- Renouvellement ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Administration ·
- Reclassement ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Service ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Université ·
- Sciences ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Zone humide ·
- Commune ·
- Plan ·
- Abroger ·
- Zone urbaine ·
- Acte réglementaire ·
- Activité agricole
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Cause ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Formation restreinte ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Retraite ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Militaire ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Restitution
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseiller municipal ·
- Abus de pouvoir ·
- Détournement de procédure ·
- Juridiction ·
- Communiqué ·
- Personne publique ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.