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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juin 2022, n° 2203458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 mai 2022, N° 2202980 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme C représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son fils mineur A B dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser pour la période du 2 juin au 20 juin 2022 la somme de 1800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2202980 du 31 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge ainsi que son fils mineur A B dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requérante soutient que :
— elle est née le 24 octobre 1989 et a fui son pays en 2019 pour venir en France en compagnie de son fils mineur A B né le 5 mai 2011 et demander l’asile en France ; à la suite du rejet par la CNDA, le 19 avril 2022, de sa demande d’asile, l’hébergement dont elle bénéficiait, elle et son fils, à l’HUDA de Toulouse, Place des Papyrus, a cessé le 31 mai 2022 ; malgré de nombreux appels au 115, ils n’ont pas bénéficié d’un hébergement d’urgence ;
— par une ordonnance n° 2202980 du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à ce jour du 20 juin 2022, il n’a toujours pas été pourvu à leur hébergement ; ils sont donc fondés à demander sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative la liquidation de l’astreinte ordonnée à leur bénéfice ; cette astreinte a commencé à courir
48 heures après la notification de l’ordonnance, soit à compter du 2 juin 2022 ; il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 2 au 20 juin 2022, rien ne justifiant qu’il soit fait application de l’article
L. 911-8 du code de justice administrative ; pour inciter l’Etat à exécuter la décision juridictionnelle, il y a lieu de porter l’astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la nouvelle ordonnance ;
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2022 à 15 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bentolila juge des référés,
— et les observations de Me Touboul , avocat de Mme C qui indique à l’audience que la requérante et son enfant ont été pris en charge au titre de l’hébergement d’urgence, par les services de l’Etat dans un hôtel se trouvant à Cornebarrieu, pour la période du 16 juin au 1er juillet 2022 ; il est demandé au juge des référés de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2202980 du 31 mai 2022.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C de nationalité mongole, née le 24 octobre 1989 est accompagnée en France de son fils mineur A B né le 5 mai 2011. A la suite du rejet par la CNDA, le 19 avril 2022, de sa demande d’asile, l’hébergement dont la requérante bénéficiait elle et son fils, à l’HUDA de Toulouse, Place des Papyrus, a cessé le 31 mai 2022.
2. Par la présente requête Mme C demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’ordonnance n° 2202980 du 31 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge ainsi que son fils mineur A B dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande initiale qui a donné lieu au prononcé de l’astreinte, dont elle est le prolongement procédural. Selon l’article
L. 911-8 dudit code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Aux termes de l’article
R. 522-13 alinéa 1er du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. ».
5. Il résulte en premier lieu de l’instruction, qu’ainsi que le conseil de Mme C l’a indiqué à l’audience, Mme C et son enfant sont pris en charge par les services de l’Etat dans le cadre d’un hébergement d’urgence dans un hôtel se trouvant à Cornebarrieu, pour la période du 16 juin au 1er juillet 2022. Dans ces conditions les conclusions de la requérante tendant à bénéficier d’un hébergement d’urgence sont devenues sans objet.
6. En second lieu l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 31 mai 2022 ayant commencé à courir à compter du 2 juin 2022, le nombre de jours sur lesquels doit s’appliquer l’astreinte de 100 euros par jour de retard, soit sur la période courant du 2 au 16 juin 2022 -date à laquelle la requérante et son fils ont bénéficié d’un hébergement d’urgence – est de
14 jours, si bien que l’astreinte s’élève à la somme de 1 400 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l’Etat à verser à Mme C la somme de 1 400 euros au titre de l’astreinte, sans procéder à la minoration de l’astreinte rendue possible par les dispositions précitées de l’article L. 911-8 dudit code de justice administrative, et sans par ailleurs, contrairement à ce que la requérante demande, en majorer le taux de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 31 mai 2022 du juge des référés, une telle majoration de l’astreinte n’étant en tout état de cause pas autorisée par les dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de constater que les conclusions
Mme C, tendant au bénéfice d’un hébergement d’urgence pour elle et son fils mineur A B sont devenues sans objet, de condamner l’Etat à verser à la requérante la somme de 1 400 euros au titre de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du
31 mai 2022 du juge des référés.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat versera à Me Touboul avocat de Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Touboul renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de Mme C, tendant au bénéfice d’un hébergement d’urgence pour elle et son fils mineur A B sont devenues sans objet.
Article 3 : L’Etat (Préfet de la Haute-Garonne) versera à Mme C la somme de 1 400 euros correspondant, pour la période du 2 au 16 juin 2022, à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2202980 du 31 mai 2022.
Article 4 : L’Etat versera à Me Touboul avocat de Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Touboul renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Touboul.
Fait à Toulouse, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
P. Bentolila
La greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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