Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2004389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004389 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, Mme B D, représentée par Me Gallo, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’un montant total de 46 045,96 euros au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation de soutien familial, de la prime exceptionnelle de fin d’année, de l’allocation logement et de la prime d’activité.
Mme D soutient que :
— elle ne vit pas en couple avec le père de ses enfants, il vit chez ses parents ;
— le père de ses enfants a co-signé le bail locatif pour lui permettre d’avoir le logement qu’elle occupe ;
— elle ne conteste pas avoir omis certaines déclarations mais la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne mentionne ni le montant qui n’aurait pas été déclaré ni les mois concernés par l’omission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 21 octobre 2019 sont irrecevables, dès lors que la décision du 2 décembre 2019 s’y est substituée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées contre les indus d’allocation de soutien familial et d’allocation logement familial sont irrecevable, dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour en connaitre ;
— les conclusions de la requête dirigées contre l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une médiation préalable obligatoire ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 septembre 2020, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions portant sur les indus d’allocation logement familiale et d’allocations familiales lesquels relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Le conseil de Mme D a répondu au moyen soulevé d’office le 18 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme F, représentant le département de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par décision du 21 octobre 2019, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié à Mme D divers indus d’un montant total de 46 045,96 euros pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2019, dont 27 268,61 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA), de 438, 60 € au titre de l’allocation de soutien familial, de 945,19 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année, de 16 192 euros au titre de l’allocation logement et de 1 201,56 euros au titre de la prime d’activité. Le recours préalable obligatoire contre l’indu de revenu de solidarité active formé le 18 novembre 2019 a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental de l’Isère. Par une décision du 6 décembre 2019, la caisse d’allocations familiales a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme D contre l’indu de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année. Dans la présente instance, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions litigieuses.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l’allocation de logement ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale ". Les litiges relatifs aux prestations familiales et à l’allocation de soutien familial sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2018, relève depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, en vertu de l’article
L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un litige relatif à l’allocation logement et à l’allocation de soutien familial qui relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par
Mme D, portant sur ces allocations doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
5. Le recours administratif effectué le 18 novembre 2019 par Mme D contre la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 21 octobre 2019 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet implicite s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme D dirigées contre la décision du 21 octobre 2019 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision implicite du 18 janvier 2020, en ce qu’elle confirme l’existence d’un indu de revenu de solidarité active.
6. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ».
7. Le recours administratif effectué par Mme D contre la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 21 octobre 2019 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 6 décembre 2019 s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme D dirigées contre la décision du 21 octobre 2019 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 6 décembre 2019, en ce qu’elle confirme l’existence d’un indu de prime d’activité.
Sur les conclusions relatives aux indus litigieux :
En ce qui concerne la régularité des décisions implicite :
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme D à l’encontre de la décision du 21 octobre 2019 a été rejeté implicitement par le président du conseil départemental de l’Isère et expressément le 6 décembre 2019 par la caisse d’allocations familiales de l’Isère, cette décision explicite de rejet par laquelle l’autorité administrative a définitivement arrêté sa position, s’est substituée à la décision initiale. Les vices propres de la décision initiale sont, dès lors, sans incidence sur le litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus en litige :
10. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Et aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
11. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
12. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1o () ». Aux termes de l’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ».
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme D les indus litigieux, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a estimé qu’il existait, depuis le 1er mai 2016, une vie maritale entre la requérante et M. G E C, père de ses deux enfants. Si Mme D soutient qu’elle n’a jamais vécu avec le père de ses enfants et que celui-ci réside au domicile de ses parents qui constitue ainsi sa résidence habituelle, le rapport établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, a mis en évidence lors du contrôle réalisé le 28 mai 2019, que les baux de locations signés le 1er juillet 2016 et le 22 mars 2019, ainsi que les quittances, sont établis aux noms de Mme D et de M. E C et que certains loyers mensuels sont payés directement par M. E C. Il ressort en outre de ce même rapport que Mme D et M. E C sont connus comme étant un couple auprès de l’école de leurs enfants ainsi qu’auprès des deux bailleurs successifs des logements occupés. Au demeurant, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que M. E C résiderait chez ses parents. Par ailleurs, il ressort de ce rapport que l’intéressée n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, ni les pensions alimentaires versées par le père de son aîné. Ainsi, et alors que la caisse d’allocations familiales de l’Isère verse un état détaillé dans son mémoire des sommes non déclarées par la requérante, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le département et la caisse d’allocations familiales de l’Isère ont commis une erreur d’appréciation en rejetant son recours gracieux à l’encontre des décisions de récupération d’indus.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D portant sur un indu d’allocation de soutien familial et d’allocation logement sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au département de l’Isère.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l’Isère en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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