Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2200964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200964 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE THÉOULE-SUR-MER, COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE c/ PRÉFET DES ALPES-MARITIMES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°s 2200964, 2203008, 2204759, 2300657, 2304860, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2407168
___________
- PRÉFET DES ALPES-MARITIMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
- COMMUNE DE THÉOULE-SUR-MER
- COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE
___________
Le tribunal administratif de Nice Mme S.
(5ème Chambre) Rapporteure ___________
Mme M. Rapporteure publique ___________
Audience du 22 avril 2025 Décision du 3 juin 2025 ___________ C
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2200964 les 24 février 2022 et 31 janvier 2024, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me O., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 décembre 2021 portant modification temporaire de l’arrêté du 2 janvier 1984 et désignant la commune de Mandelieu- la-Napoule bénéficiaire unique du transfert de compétences portuaires pour le port de la Rague ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 2 000 euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Théoule-sur-Mer soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il méconnait ainsi les dispositions de l’article R. 5314-22 du code des transports ;
- il porte une atteinte grave et illégale au principe de libre administration des collectivités territoriales et méconnait l’article 34 de la Constitution.
N°s 2200964, 2203008, 2204759, 2300657, 2304860, 2407168 2
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Mandelieu- la-Napoule, représentée par Me M., conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la commune de Théoule-sur-Mer n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la commune de Théoule-sur-Mer n’est fondé.
II.- Par un déféré et un mémoire enregistrés sous le n° 2203008 les 20 juin 2022 et 11 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2022/03/32 du 29 mars 2022 du conseil municipal de Théoule-sur-Mer portant fixation des redevances pour le port de la Rague pour l’année 2022.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la commune de Théoule-sur-Mer ne dispose plus de la compétence portuaire concernant le port de la Rague ;
- en l’absence de compétence portuaire, la commune de Théoule-sur-Mer n’est pas fondée à percevoir une redevance d’occupation du domaine public portuaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la commune de Théoule-sur- Mer, représentée par Me O., conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.
III.- Par une requête enregistrée sous le n° 2204759, le 3 octobre 2022, la commune de Mandelieu-La-Napoule demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 11 mai 2022 par le maire de Théoule-sur-Mer en vue du recouvrement d’une somme de 142 237,20 euros correspondant aux redevances domaniales d’occupation du port de la Rague pour l’année 2022, ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de Théoule-sur- Mer et par le centre des finances publiques de Cannes sur ses recours gracieux datés du 7 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
N°s 2200964, 2203008, 2204759, 2300657, 2304860, 2407168 3
- le titre de recettes contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation à défaut de mentionner les bases et modalités de calcul des sommes appelées ;
- il repose sur la délibération n° 2022/03/32 du 29 mars 2022 du conseil municipal de Théoule-sur-Mer qui est illégale dès lors que la commune de Théoule-sur-Mer ne dispose plus de la compétence portuaire concernant le Port de la Rague, qu’elle crée une rupture d’égalité devant les charges publiques entre certains usagers du port et qu’elle viole l’arrêté préfectoral n° 2021-1278 du 30 décembre 2021, portant modification temporaire de l’arrêté du 2 janvier 1984
La requête a été communiquée à la commune de Théoule-sur-Mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2024 à 12 heures.
IV.- Par une requête enregistrée sous le n° 2300657, le 8 février 2023, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me O., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 décembre 2022 portant modification de l’arrêté du 2 janvier 1984 pour le Port de la Rague, établi au droit des communes de Mandelieu-La-Napoule et Théoule-sur-Mer et portant prolongation de la désignation de la commune de Mandelieu-la-Napoule comme bénéficiaire unique du transfert de compétence pour le port de la Rague à compter du 1er janvier 2023 et sans limitation de durée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il porte une atteinte grave et illégale au principe de libre administration des collectivités territoriales et méconnait l’article 34 de la Constitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la commune de Théoule-sur-Mer n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Mandelieu- la-Napoule, représentée par Me M., conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
N°s 2200964, 2203008, 2204759, 2300657, 2304860, 2407168 4
3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la commune de Théoule-sur-Mer n’est fondé.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 à 12 heures.
V.- Par un déféré enregistré sous le n° 2304860 le 3 octobre 2023, le préfet des Alpes- Maritimes, demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2023/07/12 du 25 juillet 2023 du conseil municipal de Théoule-sur-Mer portant fixation des redevances pour le port de la Rague pour l’année 2023.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est dénuée de base légale dès lors que la commune de Théoule-sur-Mer ne dispose plus de la compétence portuaire concernant le port de la Rague ;
- en l’absence de compétence portuaire, la commune de Théoule-sur-Mer n’est pas fondée à percevoir une redevance d’occupation du domaine public portuaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la commune de Théoule-sur- Mer, représentée par Me O., conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
VI.- Par un déféré enregistré sous le n° 2407168 le 30 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2024/10/14 du 18 octobre 2024 du conseil municipal de Théoule-sur-Mer portant fixation des redevances pour le port de la Rague pour l’année 2024.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est dénuée de base légale dès lors que la commune de Théoule-sur-Mer ne dispose plus de la compétence portuaire concernant le port de la Rague ;
- en l’absence de compétence portuaire, la commune de Théoule-sur-Mer n’est pas fondée à percevoir une redevance d’occupation du domaine public portuaire.
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Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, la commune de Théoule-sur- Mer, représentée par Me O., conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme S., conseillère
- les conclusions de Mme M., rapporteure publique,
- les observations de Me O., représentant la commune de Théoule-sur-Mer et de Me C., substituant Me M., représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule.
1. Par convention approuvée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 août 1971, l’Etat a concédé à deux sociétés la construction et l’exploitation, pour une durée de 50 ans à compter du 1er janvier 1971, du port de plaisance de la Rague dont les emprises s’étendent sur les communes de Mandelieu-la-Napoule et de Théoule-sur-Mer. Par un arrêté du 2 janvier 1984, pris pour l’application de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat et de la loi du 22 juillet 1983 la complétant, le préfet a fixé notamment la liste des ports devenant, à compter du 1er janvier 1984, de la compétence des communes, des procès-verbaux de mise à disposition du domaine devant être établis ultérieurement pour chaque port. A ce titre, il a désigné le port de la Rague comme relevant partie de la commune de Mandelieu-la-Napoule, partie de la commune de Théoule- sur-Mer. Deux procès-verbaux distincts de mise à disposition du domaine public maritime ont été établis le 20 juillet 1984 au bénéfice de ces deux communes. Ainsi qu’il avait été convenu à la suite d’une réunion organisée le 24 avril 1984 à laquelle participaient les représentants des deux communes concernées, de l’Etat et de l’une des sociétés concessionnaires du port, les ressources et des charges ont alors été supportées pour un tiers par la commune de Théoule-sur- Mer et pour les deux tiers par celle de Mandelieu-la-Napoule. En outre, il a été décidé que le conseil portuaire comprendrait 14 membres et non pas 13, de façon à ce que ces deux communes aient chacune un représentant et que la présidence de ce conseil serait assurée alternativement pour une durée d’un an par le maire de l’une des deux communes ou son représentant. La concession du port de la Rague arrivant à son terme le 31 décembre 2021, les maires des deux
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communes ont, par lettre du 14 avril 2021, saisi le préfet des Alpes-Maritimes pour connaître la position de l’Etat, d’une part, au sujet de l’incompatibilité entre ces dernières pratiques jusque-là en vigueur et les dispositions actuelles du code des transports qui ne prévoient ni le fractionnement d’une concession portuaire entre deux communes, ni la division de l’autorité et de la police portuaires, d’autre part, sur les modalités de gouvernance partagée du port qui pourraient être envisagées pour l’avenir, plusieurs hypothèses étant évoquées. Après avoir écarté la possibilité de pérenniser le mode de gestion en vigueur depuis 1984 et quatre des hypothèses envisagées par ce courrier, le préfet a, par lettre du 25 mai 2021, fait savoir aux deux communes qu’il estimait nécessaire que la commune de Mandelieu-la-Napoule, majoritaire dans la gouvernance du port de par la localisation de ses dépendances, devienne l’unique autorité portuaire, avant de proposer, par lettre du 19 novembre 2021, la création de deux entités portuaires distinctes. En l’absence d’accord des deux communes, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 30 décembre 2021, décidé la modification temporaire de son arrêté du 2 janvier 1984 en désignant, à compter du 1er janvier 2022 et pour la durée d’un an, la commune de Mandelieu-la-Napoule bénéficiaire unique du transfert de compétences portuaires pour le port de la Rague, ces dispositions pouvant être révisées à tout moment en cas d’accord des communes sur l’administration du port. Par un arrêté du 7 décembre 2022, il a décidé de pérenniser cette mesure à compter du 1er janvier 2023 et sans limitation de durée, au vu du périmètre défini par le procès-verbal de mise à disposition du domaine public portuaire établi le 2 juin 2022, en précisant à nouveau que ces dispositions pourraient être révisées à tout moment en cas d’accord des communes sur l’administration du port. Par délibérations des 29 mars 2022, 25 juillet 2023 et 25 octobre 2023, le conseil municipal de Théoule-sur-Mer a néanmoins décidé de fixer le montant des redevances d’occupation domaniale du port de la Rague pour les années, respectivement, 2022, 2023 et 2024. Par requêtes enregistrées sous les n°s 2200964 et 2300657, la commune de Théoule-sur-Mer demande au tribunal d’annuler les arrêtés préfectoraux des 30 décembre 2021 et 7 décembre 2022. Par déférés enregistrés sous les n°s 2203008, 2304860 et 2407168, le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation des délibérations du conseil municipal de Théoule-sur-Mer des 29 mars 2022, 25 juillet 2023 et 25 octobre 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2204759, la commune de Mandelieu- La-Napoule demande l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 11 mai 2022 par le maire de Théoule-sur-Mer en vue du recouvrement d’une somme de 142 237,20 euros correspondant aux redevances domaniales d’occupation du port de la Rague pour l’année 2022, ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de Théoule-sur-Mer et par le centre des finances publiques de Cannes sur ses recours gracieux datés du 7 juin 2022.
2. Les requêtes n°s 2200964, 2203008, 2204759, 2300657, 2304860 et 2407168 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés préfectoraux des 30 décembre 2021 et 7 décembre 2022 :
3. Aux termes de l’article 6 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat : « (…) La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l’objet à la date d’entrée en vigueur de la présente section d’une
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concession de port de plaisance. Cette compétence s’exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer. / La liste des ports qui, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, sont transférés aux départements et aux communes en application des dispositions qui précèdent, est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. (…) ». Aux termes de l’article 9 de cette loi : « Les dépendances du domaine public visées à la présente section sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. / Toutefois, un décret en Conseil
d’Etat définit les prescriptions et modalités d’utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation. / A compter de la date du transfert de compétences, la commune, le département ou la région sont substitués à l’Etat dans les droits et obligations à l’égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cela puisse porter atteinte aux droits que les concessionnaires, et notamment les chambres de commerce et d’industrie, tiennent des concessions actuellement en cours. ». Aux termes de l’article 19 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens
a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. (…) ». Aux termes de l’article 21 de cette loi : « En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles 19 et
20 de la présente loi, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. (…) ». Les dispositions des articles 19 à 21 de la loi du 7 janvier 1983, aujourd’hui abrogées, ont été reprises aux articles L. […]. 1321-3 du code général des collectivités territoriales.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5314-4 du code des transports : « Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. (…) ». Aux termes de l’article
L. 5331-5 du même code, reprenant les dispositions de l’article L. 302-4 du code des ports maritimes issues de l’ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 : « Au sens du présent titre, l’autorité portuaire est : / (…) / 3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ; / (…) ». L’article L. 5331-6 de ce code dispose que : « L’autorité investie du pouvoir de police portuaire est : (…) / 3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l’activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l’autorité administrative ; / 4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5331-7 du même code : « L’autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment
l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. / Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5314-17 du même code : « Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil
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portuaire composé ainsi qu’il suit : / 1° Le maire ou son représentant qu’il désigne parmi les conseillers municipaux, président ; (…) Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire. ». Aux termes de l’article R. 5314-18 du même code : « (…) Dans les ports dont les installations s’étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s’étend le port. (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article 10 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 2 janvier 1984, pris pour l’application de la loi du
7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat et de la loi du 22 juillet 1983 la complétant, constaté la liste des ports devenant, à compter du 1er janvier 1984, de la compétence des communes et y a inscrit le port de la Rague comme relevant partie de la commune de Mandelieu-la-Napoule, partie de la commune de Théoule-sur-Mer. Par les arrêtés attaqués des 30 décembre 2021 et 7 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a modifié, d’abord pour une durée d’un an, puis sans limitation de durée, son arrêté du 2 janvier 1984, en désignant la commune de Mandelieu-la-Napoule comme bénéficiaire unique du transfert de compétences portuaires pour le port de la Rague.
7. En premier lieu, en vertu de l’article 34 de la Constitution, la détermination des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales, de même que la répartition entre plusieurs catégories de collectivités territoriales de leurs attributions respectives, relèvent du domaine de la loi. Les dispositions de l’article 6 de la loi du 22 juillet 1983 ne font cependant pas obstacle à ce que le préfet de département, compétent pour constater la liste des ports qui, à compter de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, ont été transférés aux départements et aux communes, apporte ultérieurement à cette liste, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les modifications qui s’imposent par suite d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait ou pour mettre fin à une illégalité existant dès l’origine.
8. En outre, aux termes de l’article 72 de la Constitution : « (…) Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. (…) Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ».
9. Il résulte des dispositions de l’article 72 de la Constitution qu’il appartient au législateur de prévoir l’intervention du représentant de l’Etat pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l’absence de décision de la part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et l’application des lois. En modifiant son arrêté fixant la liste des ports qui ont été transférés aux départements et aux communes en application de la loi du 22 juillet 1983 et donc en exerçant une compétence propre, le préfet ne
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peut néanmoins être regardé, ainsi qu’il est soutenu, comme se substituant sans y être habilité par une disposition législative aux communes dans l’exercice de la compétence de principe qu’elles tirent de l’article 6 de la loi du 22 juillet 1983 en matière de création, d’aménagement et d’exploitation d’un port de plaisance. Il ne peut davantage être regardé comme procédant au transfert d’une compétence d’une commune à une autre.
10. Il résulte des motifs énoncés aux points 7 à 9 que le préfet des Alpes-Maritimes est compétent pour modifier son arrêté fixant la liste des ports qui ont été transférés aux départements et aux communes en application de la loi du 22 juillet 1983.
11. En second lieu, si l’arrêté du 2 janvier 1984 fixant la liste des ports devenant, à compter du 1er janvier 1984, de la compétence, en particulier, des communes a eu pour effet de substituer ces deux communes dans les droits et obligations de l’Etat résultant notamment de la convention de concession alors en cours, il résulte des dispositions des articles L. 5314-4 et L. 5331-5 du code des transports que, dans le cas d’un port maritime existant dont l’activité principale est la plaisance, l’autorité portuaire est le maire de la commune ou du groupement de communes compétent pour son exploitation, cette autorité étant, en vertu des dispositions de l’article L. 5331-6 du même code, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. Par une délibération du 29 novembre 2021, le conseil municipal de Théoule-sur-Mer s’est prononcé en défaveur de la partition du port de la Rague en deux entités distinctes relevant chacune d’une seule commune et a proposé la création d’un syndicat de communes qui serait en charge de la compétence portuaire. Le conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule s’est opposé à cette solution. Les deux communes n’entendent pas transférer cette compétence à l’un des établissements de coopération intercommunale désignés à l’article L. 5314-4 du code des transports, y compris dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, un tel transfert nécessitant d’ailleurs l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. En outre, il ne résulte d’aucune disposition de ce dernier code, notamment, que le préfet disposerait de la faculté d’imposer un tel transfert ou de le prononcer lui-même. Or, alors que, selon l’article 6 de la loi du 22 juillet 1983, la compétence portuaire s’exerce dans le respect des dispositions alors prévues par le code des ports maritimes et actuellement par le code des transports, l’exercice conjoint de cette compétence par les deux communes ne permet de respecter aucune des dispositions de ce code citées au point 4. Par ailleurs, la scission du port de la Rague en deux ports relevant chacun d’une commune a été écartée par les deux communes en cause.
12. Alors d’ailleurs que la composition du conseil portuaire avait été fixée dès l’origine de façon irrégulière, selon les modalités exposées au point 1, la compétence transférée aux communes de Théoule-sur-Mer et de Mandelieu-la-Napoule par l’article 6 de la loi du 22 juillet 1983 ne s’exerce pas, ainsi qu’il a été exposé au point 11, dans le respect des dispositions prévues par le code des transports actuellement en vigueur, ce qui compromet nécessairement le fonctionnement du port de la Rague. La commune de Théoule-sur-Mer fait valoir que les dispositions du code des transports citées au point 4 n’étaient pas en vigueur à la date du 1er janvier 1984 à laquelle le transfert de compétence en matière de création, d’aménagement et d’exploitation de ports de plaisance est intervenu au profit des communes et à laquelle a pris effet l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 janvier 1984 fixant la liste des ports devenant de la compétence des communes. S’il est vrai qu’aucune disposition alors en vigueur n’excluait expressément qu’un même port dont les emprises s’étendaient sur le territoire de deux communes, soit rattaché à la compétence de ces deux communes, le préfet a pu, sans entacher les arrêtés attaqués d’une erreur de droit, modifier son arrêté du 2 janvier 1984 en prenant en considération le maintien sur une longue période de cette situation sans que ces
N°s 2200964, 2203008, 2204759, 2300657, 2304860, 2407168 10
communes aient transféré elles-mêmes cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale et en se réservant expressément la faculté de revenir sur les mesures prises en cas d’accord des communes sur la gestion du port. Les arrêtés attaqués n’ont donc pour effet ni de permettre à la commune de Mandelieu-la-Napoule d’exercer une compétence détenue par celle de Théoule-sur-Mer, ni de revenir sur une situation légalement constituée. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de mise à disposition annexé à l’arrêté du 2 janvier 1984 et du plan de mouillage, que les emprises du port de la Rague, notamment la plupart des postes de mouillage, sont situées pour une part substantielle sur le territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule. Dans ces conditions, la limitation au principe de libre administration des collectivités territoriales, dont la commune de Théoule-sur-Mer fait état, est justifiée par le but d’intérêt général que les arrêtés attaqués des 30 décembre 2021 et 7 décembre 2022 poursuivent, tiré de la régularisation des conditions d’exploitation du port et de la continuité de celle-ci.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Théoule-sur-Mer n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés préfectoraux des 30 décembre 2021 et 7 décembre 2022.
En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal de Théoule-sur-Mer fixant le montant annuel des redevances sur le port de la Rague pour les années 2022, 2023 et 2024 :
14. Ainsi qu’il résulte des points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement, par ses arrêtés des 30 décembre 2021 et 7 décembre 2022, prenant effet au 1er janvier suivant, modifier la liste des ports devenus, depuis le 1er janvier 1984, de la compétence des communes en désignant la commune de Mandelieu-la-Napoule comme bénéficiaire unique du transfert de compétences portuaires pour le port de la Rague, en précisant que ces dispositions pouvant être révisées à tout moment en cas d’accord des communes sur l’administration du port. En application de l’article 19 de la loi du 7 janvier 1983, ce transfert entraîne de plein droit la mise à la disposition de la seule commune de Mandelieu-la-Napoule des biens meubles et immeubles du port de la Rague, constatée par procès-verbal. Par suite, la commune de Théoule-sur-Mer, qui ne bénéficie pas de la mise à disposition du domaine public portuaire de l’Etat à compter du 1er janvier 2022, ne peut pas percevoir de redevances d’occupation de ce domaine à compter de cette même date. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que les délibérations des 29 mars 2022, 25 juillet 2023 et 25 octobre 2023 par lesquelles le conseil municipal de Théoule-sur-Mer a fixé le montant de telles redevances pour les années 2022, 2023 et 2024 sont dépourvues de base légale et doivent être annulées.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 11 mai 2022 par le maire de Théoule-sur-Mer en vue du recouvrement d’une somme de 142 237,20 euros correspondant aux redevances domaniales d’occupation du port de la Rague pour l’année 2022 :
15. L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 11 mai 2022 à l’encontre de la commune de Mandelieu-La-Napoule par le maire de Théoule-sur-Mer en vue du recouvrement d’une somme de 142 237,20 euros correspondant aux redevances domaniales d’occupation du port de la Rague pour l’année 2022 a été émis sur le fondement de la délibération du 29 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Théoule-sur-Mer a fixé le montant de ces redevances pour l’année 2022. Le présent jugement prononçant l’annulation de
N°s 2200964, 2203008, 2204759, 2300657, 2304860, 2407168 11
cette délibération, l’illégalité de celle-ci prive de base légale le titre exécutoire contesté, qui doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Mandelieu-La-Napoule, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Théoule-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mandelieu-La-Napoule et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les délibérations n° 2022/03/32 du 29 mars 2022, n° 2023/07/12 du 25 juillet 2023 et n° 2024/10/14 du 18 octobre 2024 du conseil municipal de Théoule-sur-Mer sont annulées.
Article 2 : L’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 11 mai 2022 à l’encontre de la commune de Mandelieu-La-Napoule par le maire de Théoule-sur-Mer en vue du recouvrement d’une somme de 142 237,20 euros, ensemble les décisions implicites de rejets née du silence gardé par le maire de Théoule-sur-Mer et par le centre des finances publiques de Cannes sur les recours gracieux présentés par la commune de Mandelieu-la-Napoule, sont annulés.
Article 3 : La commune de Théoule-sur-Mer versera à la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les requêtes n°s 2200964 et 2300657 de la commune de Théoule-sur-Mer sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Théoule-sur-Mer et à la commune de Mandelieu-La-Napoule.
N°s 2200964, 2203008, 2204759, 2300657, 2304860, 2407168 12
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. V., président, Mme D., première conseillère, Mme S., conseillère, assistés de Mme B., greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Le président,
signé signé
S. V.
La greffière,
signé
B.
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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