Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 3, 20 oct. 2023, n° 2126271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126271 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2126271/3-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Laure Marcus Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme Jeanne Ménéménis (3ème section – 1ère chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 3 octobre 2023 Décision du 20 octobre 2023 ___________ 66-07-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 22 avril 2022, M. X Z, représenté par Me Simorre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 26 février 2021 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Castorama France la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de l’instruction du recours hiérarchique ;
- elle est intervenue au-delà du délai dont la ministre du travail disposait pour statuer en application de l’article R. 2422-1 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car la ministre du travail n’a pas censuré chacun des motifs de refus de licenciement retenus par l’inspecteur du travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation car les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la société Castorama France, représentée par Me Anouari, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Z d’une
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somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Z ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Anouari, représentant la société Castorama France.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z était employé depuis le 9 octobre 2017 par la société Castorama France comme équipier logistique au magasin Castorama Nation et membre suppléant du comité social et économique depuis 2019. La société Castorama France a engagé une procédure de licenciement pour motif disciplinaire à son encontre le 11 janvier 2021 et demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier. Par une décision du 26 février 2021, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation sollicitée. La société a saisi la ministre du travail d’un recours hiérarchique contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 13 juillet 2021 du silence gardé par la ministre. Par une décision expresse du 11 octobre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet du 13 juillet 2021, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 26 février 2021 et autorisé le licenciement de M. Z. Par la présente requête, M. Z demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent. Leur licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement et ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du
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travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Pour autoriser le licenciement pour faute de M. Z, la ministre du travail a considéré que son comportement agressif et menaçant à l’égard du directeur du magasin et de la cheffe de secteur relation client, le 9 janvier 2021, devant la clientèle du magasin était constitutif d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. La ministre a pris en compte le caractère disproportionné de la réaction de M. Z à une demande de son supérieur hiérarchique et les circonstances qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits similaires. Il ressort des pièces du dossier que le 9 janvier 2021, M. Z a refusé d’obéir au directeur qui lui demandait d’aider un de ses collègues, en répondant qu’il était occupé, qu’un échange houleux s’en est suivi au cours duquel M. Z a tapoté le torse du directeur avec son téléphone portable, s’est énervé et a dû être calmé par un agent de sécurité, qu’il s’est également adressé sur un ton menaçant à la cheffe du secteur relation client en lui criant « toi tu vas mal finir », que ces faits se sont déroulés dans l’espace vente du magasin devant les clients. Préalablement à ces faits, M. Z avait déjà fait l’objet de deux avertissements disciplinaires, le 24 janvier 2020 pour avoir visionné un match de football sur son lieu de travail et le 3 décembre 2020 pour avoir refusé d’exécuter une demande de la cheffe du secteur relation client. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. Z avait dénoncé, par un courrier du 24 juin 2020 adressé au précédent directeur du magasin, une altération de ses conditions de travail, résultant de menaces répétées de licenciement de la part de son chef d’équipe et de son responsable logistique. Si l’enquête interne conduite suite à ce signalement avait conclu à l’absence de harcèlement moral, elle avait constaté des tensions entre M. Z et ses collègues et avec ses responsables. Lors d’une réunion du 13 octobre 2020, le conseil social et économique avait préconisé un changement de service de M. Z et son affectation au service mise en rayon. Or cette recommandation n’a pas été mise en œuvre par la direction du magasin, sans qu’aucune explication ne soit fournie. Par suite, les faits reprochés à M. Z pouvaient se justifier par ses relations dégradées au sein de son service et son sentiment d’impuissance face à une direction ne prenant pas en compte sa souffrance au travail, alors qu’il l’avait alertée sur l’altération de ses conditions de travail et que celle-ci avait été établie par une enquête interne, sans que la mesure préconisée par le comité social et économique pour y remédier ne soit mise en œuvre. Dans ces conditions, M. Z est fondé à soutenir que la ministre du travail a commis une erreur d’appréciation en considérant que ces faits étaient constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. Z doit être annulé.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la société Castorama France, parties perdantes, une somme de 1 500 euros à verser à M. Z en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la société Castorama France demande à ce titre.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du 13 juillet 2021, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 26 février 2021 et autorisé le licenciement de M. Z est annulée.
Article 2 : L’Etat et la société Castorama France verseront la somme de 1 500 euros à M. Z au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Castorama France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la société Castorama France.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure, La présidente,
L. AA M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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