Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2006024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2020 et 1er septembre 2020, Mme D E, représentée par Me Le Ny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 9 avril 2019 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence pour le faire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 mars 2020, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante comorienne née en 1970, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 9 avril 2019 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Par une décision du 12 septembre 2019 publiée 14 septembre 2019 au Journal officiel de la République française, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à M. C, chef du bureau des affaires juridiques, du pré-contentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision du ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le ministre de l’intérieur n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de fait de la postulante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de Mme E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée était dépourvue de revenus personnels stables et suffisants.
5. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme E n’occupait pas d’emploi et subsistait grâce aux allocations familiales pour le logement et au revenu de solidarité active. Si l’intéressée soutient qu’elle a travaillé de manière régulière entre les années 1993 et 2018 et qu’elle n’a cessé de le faire qu’en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme E ne justifiait pas de la qualité de travailleur handicapé, ni de la reconnaissance d’un taux d’incapacité entre 50 et 80%, la maison départementale des personnes handicapées n’ayant statué en ce sens que postérieurement à la date de la décision attaquée et Mme E n’étant en tout état de cause pas privée de la capacité de travailler en raison de son handicap. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en rejetant pour le motif rappelé au point 4 sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au ministre de l’intérieur et à Me Le Ny.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier
N°2006024
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