Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2411498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité turque, né le 4 janvier 2000, qui déclare être entré en France le 30 septembre 2019 dans des circonstances indéterminées, a sollicité, le 31 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 6 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait afférentes à la situation familiale ainsi qu’à l’insertion professionnelle du requérant en France, lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de reprendre chaque élément de sa situation, a décidé son éloignement. Notamment, le préfet indique que l’intéressé dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 12 avril 2023 et se fonde sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider de son éloignement, en référence à la précédente mesure d’éloignement du 2 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Pour justifier de ce qu’il détient en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. B se borne à indiquer qu’il réside continuellement en France depuis qu’il y est entré en septembre 2019 et qu’il ne conserve aucune attache familiale en Turquie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, M. B n’établit ni la date exacte de son entrée en France, ni en tout état de cause une résidence continue et même habituelle depuis 2019, alors d’ailleurs qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en décembre 2022, d’autre part, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de la réalité de liens familiaux intenses en France et ne démontre pas en être dépourvu en Turquie où il n’est pas contesté qu’y résident ses parents et la majorité des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, nonobstant la présence en France de deux membres de sa fratrie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 précité.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
7. D’une part, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’il indique la date d’entrée déclarée de M. B en France et donc nécessairement la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France par le fait que résident en Turquie ses parents et la majorité des membres de sa fratrie, et une précédente mesure d’éloignement opposée à l’intéressé en décembre 2022. Il s’ensuit que la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an atteste de la prise en considération par le préfet des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, elle n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
8. D’autre part, comme il a été dit, le préfet a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. B, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée, ainsi que de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale en France telles que sus-relatées, le préfet n’a commis d’erreur d’appréciation, ni en infligeant à M. B une interdiction de retour sur le territoire français, ni en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Boidé, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Boidé
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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