Rejet 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 25 janv. 2024, n° 2102177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août 2021 et 31 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Cavedon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Poitiers du 21 juin 2021 de ne pas valider l’inscription de C B au sein du pôle espoirs du tennis de table pour la saison 2021/2022 ;
2°) de mettre à la charge du CREPS de Poitiers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne repose sur aucun fondement légal ;
— elle est constitutive d’une rupture du principe d’égalité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2021 et 14 février 2022, le CREPS de Poitiers, représenté par la SELARL Veber Associés, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit procédé à la suppression de certains passages dans les écritures du requérant en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision ne fait pas grief ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
nt été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est le père de l’enfant C B qui a intégré à la rentrée 2020 le pôle espoirs de tennis de table au sein du CREPS de Poitiers. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du directeur du CREPS de Poitiers du 21 juin 2021 par laquelle il a refusé l’inscription de C B au sein du pôle espoirs pour la saison 2021/2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 114-12 du code du sport : « Les centres sont dirigés par un directeur assisté par un ou plusieurs directeurs adjoint () ». Aux termes de l’article R. 114-12 du même code, alors applicable : " Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : () 12° Il arrête la liste des sportifs admis dans le centre ; () « . Aux termes de l’article 22 du règlement intérieur du CREPS : » Les sportifs (ves) sont proposés à l’inscription au CREPS par le/la DTN. L’inscription définitive au CREPS relève de la décision du chef d’établissement. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, si l’intéressé a fait l’objet d’un blâme en date du 16 juin 2021 de la part de son collège de rattachement en raison d’un comportement inadapté devant ses camarades, la décision attaquée a été prise en considération de l’équilibre de vie du jeune C, dont l’attitude au sein du CREPS de Poitiers a été ponctuée d’incidents et de difficultés récurrentes, et afin de garantir la sérénité « dans la vie quotidienne de l’établissement ». Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme une décision à caractère pédagogique et ne peut être considérée comme une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l’article L. 311-5 () ».
5. Les décisions par lesquelles le directeur d’un CREPS refuse l’inscription d’un sportif n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que tout au long de sa scolarité au titre de l’année 2020/2021, le jeune C a fait preuve, de manière récurrente, d’un comportement à l’origine de difficultés relationnelles avec ses camarades et l’encadrement du CREPS, alors que ses résultats sportifs sont restés insuffisants pour permettre sa sélection pour les championnats de France. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs de ses camarades ont fait état à différentes reprises de moqueries et de harcèlement de la part du jeune C et M. B n’apporte aucun élément sérieux de nature à infirmer les faits pris en compte par le directeur du CREPS pour prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou qu’elle serait constitutive d’une rupture du principe d’égalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CREPS de Poitiers du 21 juin 2021 décidant de ne pas valider l’inscription de C B au sein du pôle espoirs du tennis de table pour la saison 2021/2022. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ».
9. En l’espèce, les écritures produites par le requérant dans sa requête introductive d’instance ne peuvent être regardées comme injurieux, outrageants ou diffamatoires et n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la suppression des passages que demande le CREPS en application de l’article L. 741-2 précité.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros à verser au CREPS de Poitiers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du CREPS de Poitiers qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au CREPS de Poitiers la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CREPS de Poitiers est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
G. FAVARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise individuelle ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ingénierie ·
- Réclamation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Intérêts moratoires
- Agrément ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus locaux ·
- Formation ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Mandat ·
- Gouvernance ·
- État
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Département ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Océan ·
- Communauté de communes ·
- Désistement ·
- Évacuation des déchets ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Acte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Déchet ménager
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Pourvoir ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Bourse ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Recours
- Francophonie ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Affichage ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Monde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.