Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2024, n° 2416615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif « () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de la première phrase de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’accusé de réception établi par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis, informait Mme B de ce que la commission disposait d’un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier, que ce délai expirait le 18 juillet 2027 et qu’à l’expiration de ce délai, en l’absence de décision de la commission, Mme B devrait considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de la décision implicite de rejet née le 18 juillet 2024. La requérante pouvait ainsi la contester devant le Tribunal jusqu’au 19 septembre 2024. Or, la requête de Mme B n’a été remise à La Poste pour expédition que le 19 novembre 2024. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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