Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 13 mai 2026, n° 2521999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, en un mémoire ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer attestation de demandeur d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer, durant ce réexamen, l’attestation de demandeur d’asile idoine ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient soutient que l’acte attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’erreurs de fait, d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
- est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance des articles 4 et 29 du règlement n°603/2013 ;
- est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°603/2013 ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et méconnaît l’article 17 du règlement n°603/2013.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations mais a communiqué des pièces, enregistrées le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur le litige, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue 17 mars 2026 à 14h00 en présence de Mme Guehi, greffière d’audience, M, Lacaze a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Fournier, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Elle précise, s’agissant de la méconnaissance du droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement n°603/2013, que les pages de garde des brochures versées aux débats ne précisent pas le nombre de pages composant ces documents et présentent seulement une signature, sans mention du nom de M. C…, de sorte que la preuve de la transmission complète de ces brochures à l’intéressé n’est pas rapportée, s’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de l’entretien individuel, que les pièces produites par la préfecture ne peuvent être rattachées à l’agent l’ayant mené, alors que le compte-rendu d’entretien ne comporte aucun élément permettant d’identifier cet agent, qu’en outre, la préfecture ne rapporte pas la preuve du refus de transfert par les autorités autrichiennes et qu’il n’est pas démontré que le document valant accord des autorités allemandes concernerait M. C… dès lors que le numéro d’identification est différent de celui figurant sur les autres pièces du dossier et, enfin, que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°603/2013 dès lors qu’il a un cousin en France titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié et qu’il demande lui-même l’asile pour les mêmes raisons, alors que le point 17 du préambule du règlement Dublin III préconise la rapprochement des membres de la famille et des proches au sens large ;
- M. A…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir qu’un cousin n’est pas un membre de la famille au sens du règlement UE) n°603/2013, qu’aucun élément ne laisse penser que M. C… n’aurait pas bénéficié du droit à l’information, que l’intéressé n’a pas mentionné la présence de son cousin lors de son entretien en préfecture mais a seulement indiqué qu’il souhaitait rester en France et que les autorités allemandes attribuent leur propre numéro d’identification avec leurs données et que la mention d’un numéro différent de celui renseigné par les autorités françaises peut s’expliquer par la circonstance que l’intéressé est connu sous plusieurs identités en Allemagne ;
- M. C…, assisté de M H…, interprète en langue turque, qui déclare qu’il souhaite demander l’asile pour les mêmes raisons que son cousin réfugié en France dès lors qu’ils appartiennent tous les deux à la minorité kurde et que ses parents et frères et sœurs résident toujours en Turquie et qu’il souhaite les faire venir en France.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissante turc, né le 17 janvier 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme K…, à Mme E… I…, cheffe du bureau de l’éloignement ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. J… M…, adjoint du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet signer, notamment, les décisions de transfert vers l’Etat membre de l’Union européenne responsable d’une demande de protection internationale introduite par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride. Il n’est ni allégué ni établi que Mmes K… et I… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire l’arrêté attaqué manque en fait, et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En outre, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d’asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 dudit règlement.
6. Il ressort des pièces des dossiers que l’arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et « notamment son article 26 » compris dans un chapitre III intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » et se réfère au premier paragraphe de l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable » ainsi qu’au paragraphe 5 de l’article 20 de ce règlement relatif au « début de la procédure » de prise en charge ou de reprise en charge. L’arrêté motive la décision de transfert vers l’Allemagne par le fait que la consultation du fichier Eurodac a permis d’établir qu’à la date de sa demande d’asile enregistrée en France, l’intéressé était connu en qualité de demandeur d’asile en Autriche depuis le 31 mars 2022 et en Allemagne depuis le 29 décembre 2023, avant d’ajouter que « la demande d’asile de Monsieur D… C… ne relève pas de la responsabilité de la France » et qu’à la suite de la saisine des autorités autrichiennes et allemandes aux fins de reprises en charge, les autorités allemande sont reconnu leur responsabilité quant au traitement de la demande d’asile de l’intéressé, par un accord explicite du 20 novembre 2025. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre contre signature, le 7 novembre 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en turc, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. La circonstance que l’étiquette apposée sur les brochures ne mentionnait pas le nom de M. C… ni le nombre de pages qu’elles comportent ne saurait démontrer, à elle seule, que les documents en cause n’ont pas été communiqués à l’intéressé dans leur intégralité, alors au demeurant qu’il a apposé sa signature sur ces brochures, sans émettre la moindre observation lors de la remise des documentations, ni d’ailleurs lors de son entretien individuel du 7 novembre 2025. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (…) ».
10. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd’hui reprises à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’État français ordonne le transfert d’un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. M. C… ne peut dès lors pas utilement soutenir qu’il n’est pas établi que la brochure Eurodac lui a été communiquée.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
12. Il résulte des dispositions précitées que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l’article 4.
13. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 novembre 2025, M. C… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé avec le concours d’un interprète en langue turque par le biais de AFTCOMM interprétariat, langue que l’intéressé ne conteste pas comprendre et parler, au cours duquel il a pu présenter ses observations et mentionner les raisons qui l’ont amené à fuir son pays d’origine, et à l’issue duquel elle a attesté avoir reçu l’information sur les règlements communautaires. Le résumé de cet entretien comporte les initiales « ZS » de l’agent ayant mené cet entretien dans les locaux de la préfecture et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Aucun texte ni aucun principe n’imposent que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien et il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que l’agent chargé de mener l’entretien individuel en vue de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, devrait bénéficier d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis. A cet égard, et alors que le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien, le préfet a versé aux débats l’arrêté n° 2024-0996 de nomination des agents préfectoraux chargés de conduire les entretiens individuels prévus à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont il résulte que M. L… G…, signataire du compte-rendu d’entretien, est désignée comme « adjoint administratif, agent en charge du traitement des demandes d’asile ». Cette personne étant affectée au guichet unique pour demandeurs d’asile dans le département de la Seine-Saint-Denis, elle doit être regardés comme ayant la qualité pour mener l’entretien prévu par les dispositions précitées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé l’intéressée de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’imposent pas qu’une relecture du résumé de l’entretien individuel soit réalisée avant sa signature, ni qu’une copie de ce résumé soit remise d’office à l’intéressé ou encore que le résumé mentionne la possibilité pour son conseil d’en solliciter la communication et la durée de l’entretien. Aucun texte n’impose non plus la transmission du relevé « EURODAC ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui manque en fait, doit être écarté dans toutes ses branches.
14. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé au relevé des empreintes digitales de M. C… le 6 novembre 2025. Par une lettre du même jour, le département de l’accès à la procédure d’asile de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a informé le préfet de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. C… étaient identiques à celles relevées en hit 1 par les autorités autrichiennes le 31 mars 2022 et par les autorités allemandes le 29 décembre 2023. Le préfet a saisi les autorités autrichiennes et allemandes de demandes de reprise en charge, l’une d’elle ayant fait l’objet d’un accord explicite de l’Allemagne en date du 20 novembre 2025 au transfert de l’intéressée sur le fondement de l’Art 18-1 c du règlement (UE) n° 604/2013. Si le requérant soutient qu’il existe un doute quant au fait que cet accord le concernait bien, et non un homonyme, dès lors que les numéros d’identification français et allemands diffèrent, il résulte des fiches décadactylaires Eurodac versées aux débats que ces deux Etats ont chacun attribué un numéro national à l’occasion d’un événement ayant entraîné une prise d’empreintes de l’intéressé sur leur territoire, respectivement les 29 décembre 2023 et 6 novembre 2025, ce qui correspond en l’occurrence à la présentation de demandes d’asile. Le courrier d’accord explicite des autorités allemandes en date du 20 novembre 2025 mentionne expressément le numéro de dossier n° 940030961-930 figurant dans la requête aux fins de reprise en charge adressé par les autorités française, qui reprend intégralement le numéro de référence Eurodac attribué en France à l’occasion de sa demande d’asile. Au surplus, il résulte de ce courrier que M. C… est connu sous plusieurs identités en Allemagne. Enfin, la circonstance que le préfet n’établirait pas la réalité du refus de reprise en charge des autorités autrichiennes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui procède au transfert de l’intéressé en Allemagne, sans que la pertinence du critère de détermination de l’Etat membre responsable retenu par les autorités françaises soit contestée par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’accord des autorités allemandes à la reprise en charge de M. C… doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». En vertu de l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. En l’espèce, M. C… soutient justifier de circonstance humanitaire nécessitant que la France soit responsable de l’examen de sa demande d’asile dès lors que son cousin, reconnu réfugié politique et titulaire d’une carte de résident en cours de validité, est présent sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne produit pas de document d’état civil permettant d’attester d’un lien de parenté avec celui qu’il présente comme son cousin, dont il n’avait d’ailleurs pas mentionné la présence sur le territoire national au cours de son entretien individuel. Par ailleurs, si l’intéressé soutient avoir déposé une demande d’asile en France pour les mêmes raisons que celles présentées avec succès par son cousin, à savoir leur appartenance à la minorité kurde, l’attestation du 2 mars 2026 rédigées pour les besoins de l’instance par M. B… C… fait état de ce que le requérant ne souhaite pas retourner en Turquie au motif qu’il se serait soustrait au service militaire obligatoire. Par suite, et alors que le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen, et que les pièces du dossier ne permettent pas, dans les circonstances de l’espèce, d’établir que le préfet en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire aurait méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n°604/2013 doit être écarté. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui repose sur les mêmes arguments, doit également être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
18. Si M. C…, célibataire et sans charge de famille, entend se prévaloir de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, à savoir celle de son cousin, il est arrivé récemment en France et ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national. Ainsi, les seuls éléments dont l’intéressé se prévaut, ne suffisent pas à établir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 décembre 2025 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Fournier et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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