Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2307023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023, 1er mars 2024 et 29 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Aude à lui verser la somme globale de 55 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du département de l’Aude doit être engagée à son encontre en raison d’agissements de harcèlement moral par sa hiérarchie à compter de décembre 2019 ;
- son préjudice professionnel s’établit à la somme de 40 000 euros et son préjudice moral s’établit à la somme de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2024, 7 mai 2024 et 19 juin 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le département de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caremoli, avocate substituant Me Bazin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée en qualité d’assistant socio-éducatif principal par le département de l’Aude le 16 avril 2018 et affectée à la maison des solidarités Carcassonne Ouest. Le 11 janvier 2021, Mme B… a reçu une note d’information de son supérieur hiérarchique retraçant ses manquements professionnels du 20 décembre 2019 au 30 décembre 2020 et lui refusant la formation d’infirmière qu’elle avait sollicitée lors de son entretien professionnel. Par courrier du 29 mars 2021, la requérante les a contestés et a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 9 août 2021, Mme B… a adressé un courrier de démission au département que ce dernier a accepté dans son principe par un courrier du 12 août 2021. Par courrier du 28 juillet 2023, Mme B… a adressé au département de l’Aude une demande préalable tendant à ce que lui soit versée la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont elle a fait l’objet entre décembre 2019 et août 2021. Cette demande a été rejetée par un courrier du 3 octobre 2023. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de reconnaître la responsabilité pour faute du département de l’Aude et de le condamner à lui verser la somme globale de 55 000 euros.
Sur les conclusions afin de condamnation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Pour faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre depuis décembre 2019, Mme B… fait état de ce qu’elle aurait fait l’objet de reproches injustifiés de la part de son chef de service, et que les manquements professionnels exposés par ce dernier sur l’année 2020 dans une note du 11 janvier 2021 seraient infondés, qu’elle aurait subi une détérioration graduelle de ses conditions de travail, et que sa demande de prise en charge de la formation longue d’infirmière du 12 octobre 2020 aurait été injustement refusée tout comme sa demande de protection fonctionnelle du 29 mars 2021. Pour illustrer la dégradation de ses conditions de travail, elle précise qu’elle aurait été victime de courriers et appels téléphoniques répétitifs et parfois tardifs de son chef de service, qu’elle n’a pu obtenir un ordinateur portable professionnel à l’inverse d’autres collègues, qu’elle s’est vue retirer des supervisions d’enfants placés et qu’elle aurait subi des moqueries de la part de son chef de service.
5. Il résulte de l’instruction que la note du 11 janvier 2021, intitulée « Activités et perspectives A… B… », rédigée par le chef de service du centre médico-social de Carcassonne Ouest, retrace les difficultés professionnelles rencontrées par la requérante du 20 décembre 2019 au 30 décembre 2020, et souligne notamment la modification répétée des droits de visite et d’hébergement (DVH) de jeunes placés sous sa supervision, sans qu’elle ait préalablement informé et obtenu la validation de ses supérieurs, parfois en contradiction avec les décisions du juge des enfants, ainsi que des difficultés de communication avec ses supérieurs et ses binômes. Le département démontre notamment, et sans que cela soit utilement contesté, que Mme B… a unilatéralement décidé de changer l’accueil d’une enfant lors des vacances de la fin de l’année 2019 sans obtenir l’aval préalable de sa responsable fonctionnelle et en dehors du cadre fixé par l’ordonnance du juge des enfants, contraignant cette dernière à le saisir en urgence pour régulariser la mesure prise. Dans ce contexte, marqué par plusieurs écarts de Mme B… au regard des attendus, les reproches sur les manquements professionnels de cette dernière, qui ont fait objet de plusieurs entretiens d’échange et de recadrage avec ses responsables au cours de l’année 2020, et pour lesquels il n’est pas établi que les propos qui lui auraient été tenus à ces occasions auraient dépassé le cadre du pouvoir hiérarchique, ne peuvent être regardés comme révélant l’existence d’une situation de harcèlement moral. La circonstance que les emails et appels de son supérieur, parfois tardifs, y compris le week-end, se soient multipliés pendant la période de la COVID et au vu de la nécessité de connaître des situations d’enfants supervisés, est également insuffisant pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral émanant du chef de service à son encontre, eu égard à la spécificité de cette période. En outre, compte tenu du déploiement massif du télétravail pendant le confinement pour l’ensemble des professionnels du secteur, l’absence de mise à disposition d’un ordinateur portable professionnel par le département ne saurait être considérée comme un élément démontrant la dégradation de ses conditions de travail ou une volonté de nuire de son supérieur, alors que, par ailleurs, ce dernier l’a poussé à se rapprocher des services informatiques du département, et que la requérante n’établit pas l’impossibilité de pouvoir accéder aux logiciels et plateformes en ligne par son ordinateur personnel, ni celle de pouvoir procéder au changement de son clavier QWERTY en AZERTY. En outre, en se bornant à faire état de propos moqueurs de son supérieur, Mme B… ne les établit pas. Enfin, le refus de prise en charge de son projet de formation d’infirmière d’une durée de 3 ans ne peut être considéré comme un agissement susceptible de relever d’une situation de harcèlement moral, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas complété son dossier de demande de formation comme l’y invitait pourtant le service de formation par un email du 12 octobre 2020 afin de pouvoir réaliser son instruction.
6. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme B…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, en l’absence de harcèlement moral, la requérante n’est pas fondée, à ce titre, à rechercher la responsabilité du département de l’Aude et à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation du département de l’Aude à lui verser une indemnité.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Aude, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
T. MeekelLe président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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