Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 févr. 2026, n° 2600316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition de l’urgence est présumée lorsqu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; son employeur a été contraint de mettre fin à son contrat de travail en raison de l’absence de titre de séjour ;
- la perte de son emploi le place dans une situation de grande précarité financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet aurait dû saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
- en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’un certificat de résidence algérien est en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 2600308 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Mme B…, élève-avocate sous la supervision de Me Wahab, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle demande en outre la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un document provisoire de séjour ; elle soutient que le préfet était tenu de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien, était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 3 mars 2024. Il a sollicité en ligne le 1er juin 2024, via le site « démarches-simplifiées.fr », le renouvellement de son titre de séjour. Il a obtenu plusieurs récépissés, le dernier en date expirant le 1er avril 2025. Le requérant demande la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort de l’extrait de l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que le titre de séjour de M. A… est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. En revanche, le requérant soutient, sans que cela soit contesté, qu’aucun récépissé ne lui a été délivré alors que son titre de séjour est en cours de fabrication. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée concernant les conclusions dirigées contre le refus implicite de délivrance d’un récépissé.
Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre le refus de récépissé :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Il résulte de l’instruction que le dernier récépissé délivré à M. A… a expiré le 1er avril 2025. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de renouveler ce document provisoire de séjour. Le requérant fait valoir qu’il a perdu son emploi et que le refus de séjour le place dans une situation de grande précarité financière. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de récépissé :
7. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité en ligne le 1er juin 2024, via le site « démarches-simplifiées.fr », le renouvellement de son titre de séjour. Le requérant soutient, sans que cela soit contesté, qu’aucun récépissé ne lui a été délivré alors que son titre de séjour est en cours de fabrication. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite refusant de lui délivrer un document provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados portant refus implicite de délivrance d’un récépissé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la remise de son certificat de résidence algérien.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Calvados portant refus implicite de délivrance d’un récépissé est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la remise de son certificat de résidence algérien.
Article 4 : l’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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