Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2411475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses liens sur le territoire et aux garanties de représentation de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Par une décision du 20 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 16 novembre 1991, a été interpellé le 2 octobre 2024 pour défaut de permis de conduite et défaut d’assurance et a été placé en garde à vue. Par arrêté du 3 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 mars 2024, M. B, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ».
7. M. A ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d’éloignement prises à l’encontre de M. A.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A déclare être entré sur le territoire français en juin 2019 dans des circonstances indéterminées, muni d’un passeport albanais, il n’établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date. S’il ressort du procès-verbal dressé le 2 octobre 2024 qu’il a déclaré occuper un emploi de menuisier depuis 2020, en l’absence de toute pièce produite au soutien de cette allégation, il ne démontre donc pas disposer d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire national. Enfin, s’il ressort également des pièces du dossier qu’il est père d’un enfant en bas âge né de son union avec une compatriote albanaise, également en situation irrégulière, il n’établit pas d’une part, la réalité de leur vie commune et d’autre part, qu’il soit fait obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer en Albanie. En outre, il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les motifs pour lesquels le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français, au regard des critères fixés par la loi. Par suite la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France dans des circonstances indéterminées, qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, qu’il ne justifie ni d’une présence ancienne et continue, ni de liens d’une particulière intensité, sur le territoire français, et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Le requérant ne fait, en outre, état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui n’est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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