Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2404164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 28 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 février 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 23 février 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante angolaise née le 11 mai 1964, est entrée en France le 21 avril 2023. Le 7 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 23 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que son admission provisoire à l’aide juridictionnelle soit prononcée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des motifs ayant conduit le préfet de la Haute-Garonne à refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon son article R. 425-13 : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 février 2024 et du bordereau de transmission de cet avis, versés à l’instance par le préfet de la Haute-Garonne, que cet avis a été rendu sur la base du rapport médical d’un quatrième médecin qui, conformément aux dispositions précitées, n’a pas siégé au sein de ce collège. En outre, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant (…) », ce qui atteste de sa collégialité. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A… en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 23 février 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il ressort que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié et peut également voyager sans risque vers ce pays.
10. D’une part, pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel elle pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la requérante, qui souffre d’un diabète de type 2 et d’hypertension artérielle, produit deux certificats médicaux qui font état de son traitement médicamenteux ainsi qu’un rapport établi par l’organisation mondiale de la santé relatif à la prise en charge du diabète en Angola en 2016. Toutefois, aucun des certificats médicaux produits par Mme A… ne se prononce sur la disponibilité du traitement dont elle bénéficie dans son pays d’origine et la fiche rédigée par l’organisation mondiale de la santé se borne à mentionner que la disponibilité de la molécule metformine en Angola n’a pas pu être vérifiée en l’absence de réponse sur ce point du gouvernement de cet Etat. Mme A… n’établit pas en outre pas que son traitement ne serait pas substituable par d’autres molécules. Enfin, si la requérante soutient que son diabète n’était pas équilibré avant sa prise en charge médicale sur le territoire français, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité de son traitement médicamenteux en Angola.
11. D’autre part, la requérante soutient que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son état de santé le 23 février 2024 était obsolète à la date de la décision attaquée dès lors que de nouvelles pathologies lui ont été diagnostiquées postérieurement à cet avis. S’il ressort du certificat médical daté du 29 avril 2024 produit par Mme A… qu’elle a été hospitalisée au sein d’un service de chirurgie digestive et que les examens qu’elle a subis ont permis de découvrir qu’elle souffrait d’une gastrite et d’un prolapsus hémorroïdaire hémorragique, il ne ressort ni des termes de ce certificat ni d’aucune pièce du dossier que ces nouvelles pathologies seraient d’une particulière gravité, ni que la requérante ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié de ces maladies dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne se serait pas prononcé au vu de son état de santé effectif.
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade pour le motif évoqué au point 9 du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
15. En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 février 2024 doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
18. Si l’arrêté en litige mentionne, à tort, que le conjoint de Mme A… réside en Angola alors qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 août 2024, cette erreur n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation par le préfet de la Haute-Garonne de la nature des liens de la requérante sur le territoire français, dès lors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle était présente en France depuis seulement un an à la date de la décision attaquée, qu’elle ne justifie pas y avoir noué de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en Angola, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans et où résident toujours ses trois enfants majeurs. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Naciri.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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