Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2025, n° 2302558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302558 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a maintenu, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Par un courrier du 18 octobre 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui qu’au terme de la médiation, le département maintenait sa décision et que le requérant n’avait pas précisé son intention de poursuivre ou non son action devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 18 octobre 2024, dont M. A a accusé réception le 25 octobre suivant, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, ni ultérieurement, M. A est réputé s’être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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