Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2518581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de rouvrir l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 1er août 2024 ou, à défaut, de lui accorder un rendez-vous pour redéposer un dossier complet.
Il soutient que :
- sa situation revêt un caractère urgent, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, alors qu’il est le père d’un enfant actuellement scolarisé, qu’il vit dans un état de précarité, étant sans ressources, sans aides sociales et qu’il n’est pas en mesure de se faire soigner en l’absence de droits ouverts à l’assurance maladie ;
- le refus implicite de la préfecture de rouvrir ou de traiter sa demande, en dépit de ses démarches répétées et alors que son dossier était complet, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, en particulier le droit à une vie privée et familiale normale, le droit au respect de la dignité humaine, le droit à la santé, le droit à un recours effectif et le droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si A…, ressortissant camerounais né le 10 mai 1998, se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de la décision par laquelle l’administration a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière qui impliquerait que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai mentionné au point 2, alors au demeurant que cette décision serait intervenue le 21 juin 2025. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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