Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 nov. 2025, n° 2517140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Time To Thaï |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, la société Time To Thaï, représentée par Me Feldman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’annuler, d’une part, « la décision de la mairie », d’autre part, « l’ensemble des amendes » ;
de mettre à la charge de la commune de Thiais la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal […] ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles, citées au point précédent, de l’article L. 521-2 du même code qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de cet article et qu’il constate la réunion de l’ensemble des conditions posées par ce même article, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets d’une atteinte portée à une liberté fondamentale. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible. Le juge des référés ne saurait dès lors, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, les conclusions de la requête de la société Time To Thaï, qui, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendent, à titre principal, à l’annulation de décisions du maire de la commune de Thiais, au demeurant non précisément identifiées et, en tout cas, non produites, sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Time To Thaï, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Time To Thaï est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Time To Thaï.
Fait à Melun, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Stipulation
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Réglement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Etablissements de santé
- Manche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Subsidiaire ·
- Durée ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Droit national ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- Information
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Avancement ·
- Urgence ·
- Information ·
- Demande ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Plan ·
- Commune ·
- Référence ·
- Bâtiment ·
- Conseil municipal ·
- Maire
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Chambres de commerce ·
- Sociétés ·
- Aérodrome ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.