Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2025, n° 2314252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'allocations familiales de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Patte, forment opposition à la contrainte émise le 27 septembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 44 246,16 euros correspondant à des indus d’allocation de logement sociale et d’allocation adultes handicapés.
Ils soutiennent que :
— les créances sont prescrites ;
— la procédure précédant la contrainte est irrégulière en l’absence de notification des mises en demeure et de la mention trompeuse de la juridiction compétente ;
— ils n’ont pas bénéficié d’aides sociales de façon injustifiée.
Par un courrier du 22 décembre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 825-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, l’opposition à la contrainte, en tant qu’elle porte sur la récupération d’un indu d’allocation adulte handicapé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, Mme A sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement. Mme A informe le tribunal du décès de son époux, intervenu le 26 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la demande de désistement présentée par Mme A, et le rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 juin 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen, tiré de ce que l’affaire pourrait faire l’objet d’un non-lieu à statuer en l’absence de reprise d’instance par les héritiers de M. A, le cas échéant après mise en demeure de reprendre l’instance adressée par la partie défenderesse aux héritiers (art. R. 634-1 du code de justice administrative).
Par un courrier enregistré le 17 juillet 2025, Me Patte a informé le tribunal qu’il n’était pas mandaté par les héritiers de M. A et n’était pas en mesure d’indiquer s’ils entendaient reprendre l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont formé opposition contre la contrainte émise le 27 septembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 44 246,16 euros correspondant à des indus d’allocation de logement sociale et d’allocation adultes handicapés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme A :
3. Par un mémoire du 6 juin 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête et demande qu’il lui soit donné acte de ce désistement. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. A :
4. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
5. Le décès de M. A a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier enregistré le 6 juin 2025. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par un courrier enregistré le 17 juillet 2025, le conseil de M. A a informé le tribunal qu’il n’était pas mandaté par les héritiers du requérant et n’était pas en mesure d’indiquer s’ils entendaient reprendre l’instance. La CAF de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage apporté d’informations sur ce point. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées par Mme A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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