Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2501755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Gardes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’un défaut de motivation
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 24 janvier 1995 à Kati (Mali), a fait l’objet d’un arrêté en date du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour. Celle-ci dispose d’une délégation de signature pour de tels actes en vertu de l’arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser la délivrance à l’intéressé du titre sollicité sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir les services de la main d’œuvre étrangère compétente pour lui délivrer une autorisation de travail, la demande de titre de séjour présentée par un étranger dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail pour la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L.5221-2. D’ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, de transmettre celle-ci au service de la main d’œuvre étrangère pour instruction préalable d’une demande d’autorisation de travail, une telle démarche incombant à l’employeur en application des dispositions combinées des articles L.5221-2, R.5221-1, R.5221-3, R.5221-15 et R.5221-17 du code du travail. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que cette circulaire contient des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit.
D’autre part, si M. A… allègue qu’il réside habituellement en France depuis le mois d’avril 2018, soit depuis plus de six ans et demi à la date de la décision attaquée, il n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de son séjour avant le 13 juin 2021. Au demeurant, la seule circonstance qu’il résiderait en France depuis le mois d’avril 2018 ne saurait, à elle seule, démontrer une forte intégration dans la société française de l’intéressé. En outre, la circonstance que M. A… démontre travailler en qualité d’agent de propreté au bénéfice du même employeur depuis le 13 juin 2021 ne suffit pas à caractériser, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour, compte tenu des caractéristiques de son emploi à temps incomplet
(104 heures mensuelles), de son ancienneté de séjour en France et de l’absence d’autres liens privés ou familiaux particuliers établis en France, l’intéressé ne contestant pas être célibataire et sans charge de famille.
Enfin, en se bornant à faire état de la situation « sécuritaire très dégradée » du Mali et en produisant, à l’appui de son allégation, un extrait d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 17 juin 2024, M. A… n’établit pas que sa situation personnelle particulière relèverait de considérations humanitaires de nature à justifier l’admission de l’intéressé au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer que M. A… ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de raisons humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle. Il s’ensuit que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3 de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Eu égard à ce qui a été relevé au point 3 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 5, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige, du vice de procédure et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’un retour au Mali l’exposerait à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants, il ne produit, à l’appui de cette allégation, aucun élément de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 5, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige, du vice de procédure et du défaut d’examen doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Argent ·
- Enseignement supérieur ·
- Conclusion ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Service
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Quorum ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Villa ·
- Logement ·
- Déclaration ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Décret
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Violence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Maintien ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Partis politiques ·
- Campagne électorale ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Bénéfice
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Voirie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.