Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 nov. 2025, n° 2516287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Smaali, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Meaux de lui communiquer le calendrier des disponibilités de l’ensemble des salles municipales de Meaux de novembre 2025 à mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de communication du calendrier des disponibilités et occupations des salles municipales l’empêche de répondre aux besoins de sa campagne électorale et fait obstacle à l’exercice effectif de sa liberté de réunion ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la communication de disponibilités des salles municipales est nécessaire à la conduite de sa campagne électorale, à la vérification des informations apportées par le maire sur ce point et à l’usage, le cas échéant, des voies de droit que sont les référés-suspension ou liberté en cas de contestation ;
- sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
Il résulte de l’instruction que, par un courriel daté du 25 septembre 2025, le cabinet du maire de Meaux a fixé les conditions régissant les demandes de mises à disposition des salles municipales formulées par les partis politiques, en invitant les personnes intéressées à faire leurs demandes, en proposant plusieurs dates et en indiquant le nombre de personnes attendues et les horaires envisagés. Toutefois, ce courriel précise également que la liste des disponibilités ne peut être communiquée. Si Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au maire de Meaux de lui communiquer le calendrier des disponibilités de l’ensemble des salles municipales de Meaux, la mesure demandée a justement pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision administrative, révélée ainsi par le courriel du 25 septembre 2025, refusant la communication de la liste des disponibilités des salles municipales mises à disposition des partis politiques. Ainsi, la mesure sollicitée par Mme B… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de refus de communication du 25 septembre 2025. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Melun, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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