Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2302842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302842 le 12 juin 2023 et le 15 juin 2024, Mme B… A… et la SARL EDEN, représentées par Me Redon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les titres de perception n° 99400000760100676190120220013752 d’un montant de 7 265 euros et n° 99400000760100676190120220013753 d’un montant de 30 208 euros émis le 22 septembre 2022 et de la décharger de son obligation de payer les sommes correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les titres sont irréguliers dès lors que les bases et modalités de calcul de la créance sont insuffisamment précisées ;
- les deux titres concernent la même période, il ne saurait être mis à sa charge deux redevances portant sur la même période et la même surface occupée ;
- l’indemnité n’a pas été calculée en comparaison avec celle due par un occupant régulier dès lors qu’elle est en inadéquation avec les revenus qu’elle tire de son exploitation commerciale et a ainsi le caractère d’une sanction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025 à 12h00.
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2306408 le 22 décembre 2023 et le 10 février 2025, la société Eden, représentée par Me Redon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 7 992 euros émise le 25 juillet 2023 par la direction générale des finances publiques ainsi que la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux portant sur la révision du montant de la redevance d’occupation du domaine public ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 992 euros.
Elle soutient que :
- la mise en demeure est fondée sur un titre de perception entaché d’insuffisance de motivation ;
- la mise en demeure est fondée sur un titre de perception mettant à sa charge une redevance d’occupation portant sur la même période et la même surface occupée qu’un autre titre de perception ;
- la redevance est privée de base légale dès lors qu’elle n’occupait plus le domaine public maritime à compter du 25 mai 2018, date de son expulsion et de l’enlèvement de son matériel ;
- la redevance ne repose sur aucun fondement légal dès lors que l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l’amende prononcé pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article L. 131-13 du code pénal ;
- l’indemnité n’a pas été calculée en comparaison avec celle due par un occupant régulier dès lors qu’elle est en inadéquation avec les revenus qu’elle tire de son exploitation commerciale et a ainsi le caractère d’une sanction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire a été produit pour la SARL Eden le 16 juin 2024 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2025 à 12h00.
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2306409 le 22 décembre 2023, le 16 juin 2024 et le 10 février 2025, la société Eden, représentée par Me Redon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 33 229 euros émise le 25 juillet 2023 par la direction générale des finances publiques ainsi que la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux portant sur la révision du montant de la redevance d’occupation du domaine public ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 30 208 euros.
Elle soutient que :
- la mise en demeure est fondée sur un titre de perception entaché d’insuffisance de motivation ;
- la mise en demeure est fondée sur un titre de perception mettant à sa charge une redevance d’occupation portant sur la même période et la même surface occupée qu’un autre titre de perception ;
- la redevance est privée de base légale dès lors qu’elle n’occupait plus le domaine public maritime à compter du 25 mai 2018, date de son expulsion et de l’enlèvement de son matériel ;
- la redevance ne repose sur aucun fondement légal dès lors que l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l’amende prononcé pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article L. 131-13 du code pénal ;
- l’indemnité n’a pas été calculée en comparaison avec celle due par un occupant régulier dès lors qu’elle est en inadéquation avec les revenus qu’elle tire de son exploitation commerciale et a ainsi le caractère d’une sanction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 15 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Eden était titulaire d’un sous-traité d’exploitation de plage qui est arrivé à expiration en 2010. S’étant maintenue sur le domaine public maritime malgré l’absence de titre l’y autorisant, la SARL Eden a fait l’objet de deux contraventions de grande voirie, l’une datant du 30 juillet 2015 et l’autre du 15 mai 2018. Puis, le 22 septembre 2022, deux titres de perception ont été émis à l’encontre de la SARL Eden en vue de recouvrer une somme de 7 265 euros correspondant à la part fixe de redevance due au titre de l’occupation sans titre de la plage de la Mala durant l’année 2018 et une somme de 30 208 euros correspondant à la part variable de redevance due au titre de l’occupation sans titre de la plage de la Mala durant l’année 2018. En l’absence de paiement des sommes dues, deux mises en demeure de payer ont été émises le 25 juillet 2023 en vue de recouvrer les sommes de 7 992 euros et de 33 229 euros correspondant aux sommes mises à la charge de la SARL Eden par les titres de perception précités majorées de 10%. Par la présente requête, la SARL Eden demande au tribunal d’annuler les titres de perception et mises en demeure et de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 7 992 euros et de 30 208 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2302842, 2306408, 2306409 ont été introduites par une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre les titres de perception :
En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires litigieux :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
D’une part, il résulte de l’instruction que le titre de perception d’un montant de 7 265 euros précise qu’il tend à recouvrer l’indemnité relative à l’occupation sans titre du domaine public équivalent à la part fixe d’une redevance pour l’occupation du domaine public de l’Etat sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Par ailleurs, il indique que la redevance est calculée selon la formule « surface occupée * tarif unitaire », que la surface s’entend d’une surface de 625 m² du 1er janvier au 31 mai 2018 et de 398 m² du 1er juin au 31 décembre 2018 suite à la libération de 227m² de plage à la fin du mois de mai 2018 et que le tarif unitaire est de 14,75 euros. D’autre part, le titre de perception d’un montant de 30 208 euros précise qu’il tend à recouvrer l’indemnité relative à l’occupation sans titre du domaine public équivalent à la part variable d’une redevance pour l’occupation du domaine public de l’Etat sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. En outre, il indique qu’il a été appliqué un taux de 5% à la somme de 80 000 euros de chiffre d’affaires, puis un taux de 2,5% à la somme de 920 000 euros de chiffre d’affaires et enfin un taux de 2% à la somme de 160 397 euros de chiffre d’affaires. Par suite, ces titres précisent suffisamment les bases de liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des titres doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires litigieux :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine public une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le titre de perception d’un montant de 7 265 euros a vocation à recouvrir l’indemnité compensant la redevance fixe que l’Etat aurait pu percevoir pour l’occupation de son domaine public maritime pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 calculée en fonction d’un tarif appliqué à la surface occupée laquelle était de 625 m² entre le 1er janvier et le 31 mai 2018 et de 398 m² entre le 1er juin et le 31 décembre 2018. Le titre de perception d’un montant de 30 208 euros, quant à lui, a vocation à recouvrir l’indemnité compensant la redevance variable que l’Etat aurait pu percevoir pour l’occupation de son domaine public pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 calculée en fonction d’un coefficient appliqué au chiffre d’affaires réalisé par la société, le coefficient évoluant par tranches selon le montant du chiffre réalisé. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir qu’il a été mis à sa charge deux sommes au titre de l’occupation du domaine public maritime alors que les deux titres n’ont vocation qu’à compenser la perte de redevance fixe et la perte de redevance variable qui seraient dues par un occupant régulier du domaine public.
En deuxième lieu, si la société requérante soutient que l’indemnité ainsi mise à sa charge a le caractère d’une sanction dès lors qu’elle est en inadéquation avec les revenus qu’elle tire de l’exploitation, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 7, qu’il a été tenu compte des revenus de l’exploitation. Ainsi, la somme de 30 208 euros a été calculée par référence au chiffre d’affaires que la société a dégagée au titre de l’exercice de l’année 2017, d’un montant de 1 160 397, 09 euros, auquel un taux de 5% a été appliqué à une première tranche de 80 000 euros, un taux de 2,5% à une deuxième tranche de 920 000 euros et un taux de 2% à une troisième tranche de 160 397 euros. Par suite, en fixant le montant de l’indemnité par référence à une part fixe tenant compte de la surface occupée et à une part variable tenant compte du chiffre d’affaires réalisé, l’Etat a parfaitement tenu compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public à la société Eden.
Il résulte de ce qui précède que la société Eden et Mme A… ne sont pas fondées à solliciter l’annulation des titres de perception émis le 22 septembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces titres doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les mises en demeure :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 4, 7 et 8 les titres de perception indiquent bien les bases de liquidation des créances et exposent les modalités de calcul, ils n’autorisent pas le recouvrement d’une double indemnité à raison de la même occupation du domaine public et il a bien été tenu compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation par comparaison à un occupant régulier du domaine public.
En deuxième lieu, la société requérante ne saurait utilement soutenir que les titres sur la base desquels les mises en demeure ont été émises méconnaissent les dispositions de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques en ce que la redevance excède le montant prévu par le 5° de l’article L. 131-13 du code pénal dès lors que les titres n’ont pas pour objet de mettre à la charge de la société Eden une amende pour contravention de grande voirie mais de récupérer une indemnité compensant les revenus que le gestionnaire du domaine public aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant la période d’occupation.
En dernier lieu, si la société requérante soutient que les créances dont le recouvrement est exercé par les titres de perception fondant les mises en demeure est dépourvue de base légale compte tenu de la libération du domaine public au 25 mai 2018, il résulte de l’instruction que seule une partie de 227 mètres carrés a été libérée à la fin du mois de mai 2018 par l’enlèvement de transats, matelas de plage, de petites tables et de parasols, la société continuant d’occuper 398 mètres carrés du domaine public maritime et ayant d’ailleurs réalisé, au titre de l’année 2018, un chiffre d’affaires de 863 430, 28 euros, soit entre 200 000 et 300 000 euros de moins que les chiffres d’affaires réalisés au titre des années 2017, 2019 et 2020. Par suite, la société n’établit pas avoir libéré l’intégralité du domaine public occupé irrégulièrement à compter de la fin du mois de mai 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des mises en demeure doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Les titres de perception n’étant pas annulés, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes la somme demandée par la société Eden et Mme A… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302842, 2306408 et 2306409 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eden, à Mme B… A… et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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