Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2516446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, le football club de Montmorency, représenté par son président, M. A, représenté par Me Celle, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la commission départementale de discipline du district du Val-d’Oise football a procédé au déclassement de l’équipe de Montmorency FC Ancien évoluant en D2 pour la saison 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au district du Val-d’Oise football de rétablir l’équipe Ancien 1 du Montmorency FC en championnat départemental 2 pour la saison 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge du district du Val-d’Oise Football la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet d’empêcher l’équipe Ancien du Montmorency FC de participer au championnat D2 pour la saison 2025-2026 ; il est impératif de sauvegarder les intérêts du Montmorency FC avant la reprise du championnat ; la notification de la décision de sanction à 24H ouvré du début du championnat caractérise l’urgence dans laquelle se trouve le Montmorency FC ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de légalité externe en raison de l’absence de signature de l’acte querellé ;
* elle est entachée d’un vice de légalité externe en raison du défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de légalité interne du fait de la méconnaissance du principe général non bis in idem ;
* elle est entachée d’un vice de légalité interne dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois en méconnaissance de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un vice de légalité interne en raison de la disproportion da la sanction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516445, enregistrée le 12 septembre 2025, par laquelle
le football club de Montmorency demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du sport ;
— les règlements généraux de la Fédération française du football ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée, fût-elle de rejet, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Dès lors que la saison de championnat a commencé, toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat doit être regardée comme étant entièrement exécutée. Par suite, eu égard à la nature et à l’effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un litige portant sur la suspension des effets d’une telle décision devient sans objet. Il résulte de l’instruction que la saison 2025/2026 du championnat D2 ayant débuté le dimanche 14 septembre 2025, la décision attaquée doit être regardée comme entièrement exécutée à la date du la présente ordonnance. Dans ces conditions, la requête du football club de Montmorency est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du football club de Montmorency est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au football club de Montmorency.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516446
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