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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2406805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 avril 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 24 janvier 1994 à Eseka (Cameroun), déclare est entrée en France le 12 juillet 2021 irrégulièrement. Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 11 mars 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /()/ ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B, ressortissante camerounaise, qui est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 juillet 2021 à l’âge de 27 ans, se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 20 décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté, cette relation et la communauté de vie qui s’en est suivie demeuraient récentes. Par ailleurs il ressort également des pièces du dossier que Mme B conserve des liens familiaux forts au Cameroun où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident ses trois enfants mineurs nés d’une précédente relation ainsi que ses parents. En outre, l’intéressée est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de deux ans. Dans ces conditions, et alors même que Mme B ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en refusant d’admettre au séjour Mme B, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette autorité n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 16 janvier 2007 dont les dispositions retenant le pacte civil de solidarité parmi les éléments d’appréciation des liens personnels en France sont dépourvues de caractère réglementaire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En l’espèce, eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite au point 4, Mme B ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de Mme B.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Par suite, B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2406805
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