Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2410361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 22 mars 2026, Mme D… A… B…, représentée par Me Maugez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé le renouvellement du titre de séjour dont elle est titulaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ;
- une telle motivation révèle l’absence d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- dès lors qu’elle vit maritalement depuis 2017 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 août 2034, que de leur union sont nés trois enfants, qui sont scolarisés pour les plus âgés et qu’ils justifient d’un hébergement commun, l’arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes raisons ;
- la préfète de l’Ain n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur des enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 3 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté émane d’une autorité compétente ;
- il est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- la situation de la requérante a fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- le refus de renouveler son titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les observations de Me Maugez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1987, est entrée sur le territoire français métropolitain en décembre 2022 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 31 août 2024. La demande de renouvellement de ce titre de séjour qu’elle a présentée le 8 juin 2024 a été rejetée par un arrêté de la préfète de l’Ain du 13 août 2024. Mme A… B… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté fait référence aux dispositions de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la requérante n’a pas démontré être munie d’une autorisation spéciale lui permettant de pouvoir s’installer en France métropolitaine. Cet arrêté comporte les mentions pertinentes relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
5. En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
6. Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
8. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 1er septembre 2022 à Mayotte à Mme A… B… avait une validité limitée à ce département. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée avait obtenu l’autorisation spéciale prévue par les dispositions citées au point 3 pour se rendre dans une autre partie du territoire national. Dès lors, la préfète de l’Ain pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », alors même que la requérante vit maritalement depuis 2017 avec M. E… C…, compatriote avec lequel elle a eu trois enfants qui vivent avec le couple.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme A… B… fait valoir qu’elle vit maritalement depuis 2017 avec un ressortissant comorien, M. C…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 août 2034, avec lequel elle a eu trois enfants, nés le 9 juillet 2017, le 6 septembre 2019 et le 5 mars 2024. Toutefois, sa situation de concubinage n’est pas établie de manière probante, dès lors que M. C… s’est déclaré en couple avec un autre personne en 2022 et célibataire lors du renouvellement de son titre de séjour en 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est entrée sur le territoire français métropolitain qu’en décembre 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Ainsi son séjour sur celui-ci présente un caractère récent et elle n’apporte pas d’éléments relatifs à son insertion dans la société française. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale à Mayotte, où elle était légalement admissible à la date de la décision attaquée, et qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie aux Comores, son pays d’origine, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante et celle de ses enfants.
11. En cinquième lieu, l’arrêté contesté n’a pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants du couple de l’un ou l’autre de leurs parents, qui ont la même nationalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissant des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 13 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d’injonction de renouvellement de son titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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