Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2304003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. D B C, représenté par Me Haïk, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’admission au séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des frais au titre du litige.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. B C doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintenant ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de Tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1° « Donner acte des désistements / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Par son mémoire, enregistré le 20 juin 2023, M. B C doit être regardée comme se désistant de l’ensemble de ses conclusions, sauf celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B C.
Article 2 : Les conclusions de M. B C tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.002/
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