Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2511272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de la convoquer à un nouvel entretien.
Mme A… soulève les moyens suivants : « I. FAITS ET PROCÉDURE / J’ai déposé une demande de naturalisation par décret (…). / Dans le cadre de l’examen de ma situation, j’ai été convoquée à un entretien (…) pour enquête réglementaire le 19 mai 2025. / Toutefois je me suis excusée de mon absence par message en date du 26 mai 2025. / Or, j’ai été informée du classement sans suite de ma demande le 05 juin 2025, au motif que je ne me suis pas présentée auprès des services de police ou de gendarmerie de mon lieu de résidence pour assister audit entretien. / II. DISCUSSION / A. Une volonté manifeste de coopération / J’ai toujours fait preuve de diligence et de bonne foi dans le cadre de cette procédure. Mon absence lors de mon l’entretien d’assimilation résulte uniquement d’une erreur de saisie de date dont j’ai pris le soin de m’excuser. / Dans le même temps, j’ai également exposé être disponible pour une prochaine convocation. / Il en résulte donc une volonté ferme et sans équivoque de ma part de pouvoir être entendue. / B. Un classement sans suite disproportionné / La mesure de classement sans suite, particulièrement radicale, me prive de toute possibilité de faire valoir mes droits dans un cadre contradictoire. En outre, aucun élément négatif relatif à mon comportement, à mon insertion ou à ma moralité ne justifie d’une telle rigueur. Dès lors, la poursuite de l’instruction paraît plus juste à l’exigence de devoir tout déposer à nouveau en reprenant la demande de naturalisation ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Toute demande de naturalisation (…) fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux ». Aux termes du premier alinéa de l’article 40 de ce même décret « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur (…) d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il est loisible au préfet d’appliquer les dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour le bon accomplissement de l’enquête prévue à l’article 36 du même décret, dès lors qu’il respecte toutes les conditions prévues à l’article 40, et notamment la condition de mettre lui-même en demeure le demandeur d’accomplir la formalité administrative qu’il détermine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de la situation du demandeur.
4. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
5. En l’espèce, il est constant que Mme A… ne s’est pas présentée auprès des services de police ou de gendarmerie de son lieu de résidence pour enquête réglementaire, alors qu’elle y a été invitée le 19 mai 2025 dans des conditions dont la régularité n’est pas contestée. Pour demander l’annulation de la décision de classement sans suite du 5 juin 2025 prise pour ce motif en application de l’article 40 précité, Mme A… se limite à soutenir, d’une part, que son omission est involontaire, moyen qui est, en tant que tel, inopérant pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité, d’autre part, que son défaut de présentation devant les services de gendarmerie ou de police dans le délai imparti s’explique par une erreur de saisie de date alors qu’elle s’est déclarée disponible pour un nouvel entretien, fait qui est manifestement insusceptible de justifier d’une impossibilité d’accomplir la formalité dans le délai imparti à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur. En outre, l’un et l’autre de ces faits sont, à eux seuls, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande. Si la requérante soutient que le classement sans suite de sa demande présenterait un caractère « disproportionné », cette conséquence est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées.
6. Enfin, ni l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispose expressément que la procédure contradictoire qu’il prévoit n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ni aucune autre disposition, non plus qu’aucun principe, n’impose une procédure contradictoire avant le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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