Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2211810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211810 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2022, le 26 décembre 2022, le 9 mars 2023, le 13 mai 2023 et le 1er août 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 23 septembre 2022 par le maire de Pomponne pour avoir paiement de la somme de 1 154,29 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2023, 17 avril 2023 et 23 juin 2023, présentés par Me Desorgues, la commune de Pomponne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur le désistement partiel :
2. Si dans son mémoire enregistré le 9 mars 2023, Mme B présente, outre ses conclusions à fin d’annulation, des conclusions tendant à ce que la commune de Pomponne lui paie la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices, elle déclare abandonner expressément ces dernières conclusions dans son mémoire enregistré le 13 mai 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête :
3. Pour demander l’annulation du titre exécutoire du 23 septembre 2022, Mme B se borne à soutenir, d’une part, qu’il y a une erreur dans le montant que lui réclame la commune de Pomponne par l’intermédiaire de cet acte et, d’autre part, qu’elle a subi un « harcèlement sur cette situation » et une « tromperie sur le poste pourvu ». Toutefois, le premier moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Quant aux deux autres moyens, ils sont inopérants.
4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que le surplus de la requête de Mme B, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l’espèce a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants. Il peut, dès lors, être rejeté par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pomponne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pomponne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pomponne.
Fait à Melun, le 4 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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