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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 juin 2025, n° 2502870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, ressortissant américain, représentés par Me Grenaille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ladite décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée,.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’élément nouveau depuis l’ordonnance n°2502537 du 12 mai 2025 et d’urgence démontrée ;
— à titre subsidiaire, il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2502536 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— et les observations de Me Grenaille pour M. B, requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L.521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. En premier lieu, le juge des référés n’ayant, dans sa précédente ordonnance, ordonné aucune mesure, il peut, sans que le requérant n’ait à justifier d’aucun élément nouveau, examiner à nouveau sa requête mieux documentée. Dès lors, le préfet n’est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.521-4 du code de justice administrative qui doit, par suite, être écartée.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, faute de titre de séjour, M. B, âgé de 79 ans, gravement malade, a perdu ses droits à l’assurance maladie en France, son ménage devant désormais faire face seul, de ce fait, à d’importants frais de santé, au risque de devoir renoncer à certains soins, nonobstant l’importance relative des revenus de son ménage dont il justifie. Dès lors la condition d’urgence à statuer requise par les dispositions précitées du code de justice administrative doit être regardée comme établie et par suite, la fin de non-recevoir formulée à ce titre par le préfet des Alpes-Maritimes doit être écartée.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, que M. B, marié aux Etats Unis à une ressortissante française depuis le 4 mars 1983, dont le mariage a été retranscrit sur les registres français de l’état civil, vit avec son épouse désormais en France depuis 2022, le ménage y étant assujetti notamment à l’impôt sur le revenu. Alors qu’il n’a jamais pu obtenir de visa long séjour pour la France, selon lui du fait de dysfonctionnements informatiques des services préfectoraux, il y a sollicité un titre de séjour « conjoint de français », demande ayant donné lieu à un récépissé en date du 13 septembre 2022 dont la validité a expiré le 12 mars 2023. Ne justifiant pas d’une décision expresse de rejet de cette demande, il y a lieu de la considérer comme implicitement rejetée. L’intéressé aurait ensuite sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » le 23 décembre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implicitement rejetée à partir du 23 avril 2025. Compte tenu de la situation familiale de M. B celui-ci paraît fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant d’autoriser son séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, il en résulte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dont il y a lieu de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
5. Cette mesure de suspension implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans l’attente d’un jugement sur la légalité de la décision dont l’exécution est suspendue, de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, le tout à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. B une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée par M. B, née à partir du 23 avril 2025 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, le tout à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2502870
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