Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 mars 2023, n° 2107420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 5 juillet 2021, 9 février 2022, 12 juillet 2021, 11 février et 4 octobre 2022, M. D B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu’à l’issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2 bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’article 180 du code civil guinéen, relatif à la tenue des registres d’acte de naissance en général, n’est pas applicable aux jugements supplétifs et il résulte de l’article 899 du code de procédure civile guinéenne qu’il appartient au juge qui rend la décision de décider dans quel registre sera transcrite la décision ; les dispositions de l’article 175 du code civil guinéen s’appliquent aux actes de l’état civil et non aux jugements ; le 6 janvier 2022, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nantes lui a délivré un jugement supplétif français ; dès lors qu’il appartient exclusivement à l’Etat étranger de fixer les règles concernant le contrôle et la responsabilité de ses agents, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut arguer de l’incompétence de Mme C, dont la compétence est, au demeurant, confirmée par l’autorité consulaire guinéenne ; il a été reconnu mineur lors de son arrivée en France et une tutelle a été ouverte à son nom ; il justifie participer à une formation professionnalisante et suivre une scolarité de façon sérieuse ; il n’entretient plus de lien réel avec son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 313-14 du même code ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est arrivé en 2017 en France en qualité de mineur, y a construit toute sa scolarité et son avenir professionnel, y poursuit sa formation professionnelle ; il a su s’y intégrer sur le plan personnel et amical, y a créé des liens forts et n’a plus de contact avec son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, sur le fondement de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mai 2021, le bureau de l’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n°2205184 du 28 avril 2022 de la juge des référés du Tribunal.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Gave, rapporteur public,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen, se déclarant né le 7 septembre 2002 à Conakry (Guinée), indique être entré en France en juillet 2017 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Sa tutelle a été confiée au Conseil départemental de la Loire-Atlantique par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes du 11 mai 2018. Par courrier du 4 mars 2020, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l’article L. 313-11, du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’alinéa 2 bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Enfin, aux termes de l’article 55 du code civil : « Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. / Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’Etat détermine les communes où le présent alinéa s’applique. / Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l’enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. / En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. ». Aux termes de l’article 25 du code de procédure civile : « Le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle. ». Aux termes de l’article 1371 du code civil : « L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. ».
7. Pour refuser au requérant la délivrance d’une carte de séjour temporaire en application de l’alinéa 2 bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que M. B ne justifie pas de son état civil et qu’il n’est pas établi qu’il était effectivement âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il a été placé à l’aide sociale à l’enfance.
8. Par un jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nantes, saisi d’une requête présentée par M. B sur le fondement de l’article 55 du code civil, a jugé qu’en l’absence de tout élément de nature à établir que l’intéressé dispose d’un état civil régulièrement établi, il apparaît justifié de faire droit à sa demande d’établissement d’un acte de naissance. Ainsi, statuant en premier ressort en matière gracieuse en application des dispositions de l’article 28 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire a dit que le 7 septembre 2002 est né à Tombalia – quartier de Conakry (Guinée), Mamadou B, de sexe masculin, de Abdourahamane B et de Sounkamba B et que le dispositif de ce jugement tiendra lieu d’acte de naissance. Cette décision judiciaire du 6 janvier 2022, qui présente un caractère juridictionnel, est déclarative. Le requérant peut utilement s’en prévaloir, alors même qu’elle est postérieure à l’arrêté attaqué. Elle ne relève pas du champ d’application des articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il résulte de ce jugement du 6 janvier 2022 ainsi que de sa transcription par le service central de l’état civil le 22 mars 2022 que le requérant est né le 6 octobre 2002. En conséquence, l’état civil de l’intéressé est établi et il résulte de cet état civil que M. B a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Par suite, c’est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de refuser de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire en application de l’article précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif rappelé au point 7 ci-dessus.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire à la date de sa demande comme à celle de la décision attaquée, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 11 mai 2018 avant d’avoir atteint l’âge de seize ans, qu’il a été scolarisé de janvier 2018 à juin 2018, au collège Noé Lambert, puis a été orienté en CAP installateur sanitaire au lycée Michelet et en est sorti diplômé en juillet 2020 avec une moyenne de 16.27. Il a, par ailleurs, été sélectionné pour participer au concours des meilleurs apprentis de France et a, dans ce cadre obtenu la médaille d’or de la compétition régionale pour le métier « Installateur Sanitaire ». Il ressort également de l’avis favorable de la structure qu’il a intégré, depuis le 1er septembre 2020, une formation au CAP installateur thermique et été recruté dans le cadre d’un contrat d’apprentissage par la société F2E. Il justifie donc participer à une formation professionnalisante et suivre une scolarité sérieuse. Dans ces conditions, eu égard au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, attesté par ses résultats scolaires et son parcours professionnel, M. B pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 2 bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 2 bis de l’article L. 313-11, codifiées depuis le 1er mai 2021 à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rodrigues Devesas.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
N. A
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
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