Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2503404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, la SCI 5 Cigales demande au tribunal d’annuler la délibération du 25 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle approuve un plan graphique de la parcelle BI 78 incohérent avec les conclusions de l’enquête publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la commune de Bormes- les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI 5 Cigales à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503402 du juge des référés du 10 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de son article R. 523-1 : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 10 septembre 2025 la requête en référé suspension de la SCI 5 Cigales présentée à l’encontre de la décision dont elle demande, par la présente requête, l’annulation, a été rejetée pour défaut de doute sérieux sur la légalité de l’acte. La notification de ladite ordonnance mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois la requérante est réputée s’en être désistée. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours en cassation. La requérante n’a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d’annulation. Par suite, elle est réputée s’en être désistée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI 5 Cigales la somme demandée par la commune de Bormes-les-Mimosas au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SCI 5 Cigales.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bormes-les-Mimosas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 5 Cigales et à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Fait à Toulon, le 13 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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