Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2403778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Vincent Luchez, avocat, demande au tribunal administratif :
— d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
— d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que, le 3 mai 2024, une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, valable 5 ans du 03/05/2024 au 03/05/2029, a été délivrée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 03/05/2024, une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, d’une validité de 5 ans, autorisant son titulaire à exercer la profession d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, a été délivrée à M. B. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d’instance et le recours de M. B est ainsi devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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