Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2508166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2025, Mme B… A…, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel d’une durée de quatre ans, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir préalablement recueilli l’avis de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a considéré à tort qu’il s’agissait d’une première demande de titre de séjour, et non d’un renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ; il a omis à tort d’examiner sa situation au titre des articles L. 433-1 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les articles L. 411-1, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert, rapporteur,
et les observations de Me Fouchard substituant Me Aucher, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 26 août 1996, est entrée en France le 30 juin 2003. Elle a sollicité le 18 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 2 septembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation au tribunal, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France à l’âge de sept ans, et non, comme l’indique par erreur l’arrêté attaqué, à l’âge de dix-sept ans, pour y rejoindre sa mère adoptive, de nationalité française. Par les différentes pièces qu’elle produit, la requérante justifie d’une résidence habituelle en France depuis son entrée en France à l’âge de sept ans. L’intéressée justifie notamment avoir suivi l’ensemble de sa scolarité en France, depuis la classe de CE1 jusqu’à l’obtention du baccalauréat, après quoi elle a entrepris, sans les mener à leur terme, des études supérieures en France dans plusieurs établissements. Le père biologique de l’intéressée est décédé au Cameroun, et la requérante soutient, sans être sérieusement contredite par le préfet, n’avoir quasiment plus de liens avec sa mère biologique, qui a été incapable de la prendre en charge, ainsi qu’il ressort du jugement d’adoption produit par l’intéressée. L’intéressée, qui a en outre exercé différents emplois en France, en qualité de secrétaire polyvalente, de février 2020 à septembre 2021, d’employée de restauration rapide, en janvier 2024, février 2024, puis de vendeuse, en mai 2024, ainsi que d’octobre 2022 à décembre 2022, y justifie d’une certaine insertion professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée de présence et de l’âge d’entrée en France de la requérante, de la présence en France de sa mère adoptive, et du caractère extrêmement ténu des liens familiaux dans son pays d’origine, la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté en litige porte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté, qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être annulé.
Sur l’injonction :
Le motif d’annulation implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de renouveler le titre de séjour de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la doter dans l’attente, sous le même délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, conformément au point 4, de renouveler le titre de séjour de Mme A… et de la doter dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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