Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 22 févr. 2023, n° 2217917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 30 décembre 2022, M. G C, représenté par Me Souidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de forme, la signature n’étant pas manuscrite.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elles méconnaissent le principe de la présomption d’innocence ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que son comportement constituerait ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du
24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B A, chef du bureau de l’éloignement, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations. Il n’est en l’espèce ni établi ni même allégué que Mme D n’aurait, à la date de l’arrêté attaqué, pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par l’apposition d’un fac-similé de la signature de M. B A, chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. D’une part, ce procédé, qui identifie suffisamment l’auteur de l’arrêté, est conforme aux prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, D’autre part, l’arrêté litigieux n’ayant pas fait l’objet d’une signature électronique au sens de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il méconnaît les règles du référentiel général prévu par l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la signature apposée sur l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C est fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité en application de l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Et alors que le motif de la menace à l’ordre public ne fonde pas cette décision de police administrative, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence et n’est pas fondé à soutenir que cette mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. C qui a déclaré être célibataire, sans charge de famille en France n’établit pas l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens privés et familiaux en France et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents. S’il déclare une entrée en France, en septembre 2022, et travailler dans le secteur du bâtiment, ces circonstances sont récentes en tout état de cause. Par suite, et alors même que réside en France son frère aîné, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations ou des dispositions précitées doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation de M. C serait caractérisée par une intégration forte dans la société française. Il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Les dispositions de l’article L. 612-2 du même code prévoient que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ". L’article
L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4,
L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, dès lors qu’il produit uniquement un permis de conduire tunisien non traduit, et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif. Ainsi, quand bien même il ne constituerait pas, par son comportement, une menace à l’ordre public, M. C se trouvait ainsi dans le cas où en application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, parce qu’il existe un risque que celui-ci se soustraie à cette mesure. Par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, et sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence, refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
12. Alors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C, ce dernier ne justifie pas de circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. En l’absence de justification de la durée de présence alléguée en France et de l’intensité et de la stabilité de ses liens en France, le préfet n’a ainsi entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation, ni en son principe ni dans sa durée.
13. Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2022. Par suite ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La magistrate désignée,
M. FLa greffière,
A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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