Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2403905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403905 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 23 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 de la préfète de l’Oise, en tant qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations quant au délai de départ volontaire qui serait approprié à son état de santé, en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration et du droit d’être entendu qui figure au nombre des droits fondamentaux consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision relative au séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis indiquant en particulier la durée prévisible de son traitement, en méconnaissance de l’arrêté ministériel du 8 juillet 1999 ;
— cette décision et la mesure d’éloignement méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne peut accéder aux traitements requis par son état de santé en raison des déficiences des structures de soins en Guinée et de l’absence de ressources financières suffisantes et que l’efficacité de sa prise en charge nécessite le maintien du lien thérapeutique pluridisciplinaire dont elle bénéficie en France ;
— ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la gravité de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête et le mémoire de Mme A ont été communiqués au préfet de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations mais a produit des pièces.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12h00.
Mme D A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante guinéenne née le 21 avril 1981, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 mars 2020. Elle a sollicité, le 5 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de l’Oise, en tant qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations quant à la nécessité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours pour permettre la réalisation de nouveaux examens médicaux avant que soient prises les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, Mme A ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision de départ volontaire prise pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu le 3 juin 2024 un avis dont il résulte que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle peut voyager sans risque vers la Guinée, pays dont elle est originaire, et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si, comme le fait valoir la requérante, la durée prévisible de cette prise en charge n’y est pas indiquée, contrairement en cela aux prescriptions du d) de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, reprenant celles de l’arrêté – abrogé – du 8 juillet 1999 qu’elle invoque, les mentions de cet avis ont permis à l’autorité préfectorale d’apprécier si Mme A remplissait les conditions de gravité et d’accès aux soins énoncées par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle demandait le bénéfice. Ainsi, l’omission relevée par la requérante, qui n’a ni influé sur le sens des décisions prises par l’autorité préfectorale ni n’a privé l’intéressée de la garantie attachée à l’examen de sa situation par le collège des médecins, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
7. En quatrième lieu, l’arrêté du 20 juin 2024 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, la préfète de l’Oise a mentionné la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel il s’est fondé. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que Mme A entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, dès lors que Mme A n’établit ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à la durée de principe de trente jours prévue à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été accordée, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Enfin en visant l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que Mme A était de nationalité guinéenne et n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète de l’Oise a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre des décisions attaquées doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de douleurs chroniques du pied subsistant en dépit d’une intervention chirurgicale réalisée en 2021, qui affectent sa capacité de déplacement pédestre, d’une maladie rare ophtalmologique et de troubles cardiovasculaires dans un contexte d’hypertension artérielle. Elle bénéficie à ce titre d’une surveillance en milieu hospitalier, de traitements médicamenteux et de séances de kinésithérapie. Pour contester l’appréciation de la préfète de l’Oise qui a estimé, au vu de l’avis du 3 juin 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié en république de Guinée, Mme A soutient que les structures de soins en Guinée ne sont pas suffisamment équipées pour prendre en charge ses différentes pathologies, qu’elle ne pourrait y accéder faute de ressources financières suffisantes, et qu’il est nécessaire, pour garantir l’efficacité des soins, de maintenir le lien thérapeutique pluridisciplinaire établi en France. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces médicales que la requérante verse au dossier. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, Mme A, qui se déclare célibataire, ne fait valoir aucune attache familiale en France et n’est pas isolée en Guinée, pays où réside son fils né en 2011, ainsi qu’elle l’a indiqué à l’occasion de sa demande de titre de séjour. Elle ne justifie pas de l’intensité des liens sociaux qu’elle soutient avoir tissés depuis son arrivée en France, par le seul suivi d’une action d’insertion au dernier trimestre de l’année 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A en France, où elle s’est maintenue en dépit d’une mesure d’éloignement prise le 1er février 2023 après le rejet de sa demande d’asile, la préfète de l’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, ce alors que, ainsi qu’il a été dit, l’intéressée peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de l’Oise et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme C et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. C
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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