Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2025, n° 2502599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502599 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Léonhardt, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par des mémoires, enregistrés les 21 et 24 mars 2025, M. A B déclare, dans le dernier de ses écritures, se désister de ses conclusions à fin d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2025.
Le président,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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