Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2026, n° 2602136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bouarfa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur le fond du litige, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, Mme B… indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2602135 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Rizzato a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, Mme A… B… déclare se désister des conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 600 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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