Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 déc. 2025, n° 2518855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de voyage pour personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre provisoire d’identité et de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il souhaite se rendre en urgence en Iran pour rentre visite à sa mère dont l’état de santé se détériore ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que celle-ci est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n° 2518875 par laquelle
M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prissette, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan bénéficiant de la protection subsidiaire, a sollicité le 5 juillet 2024 le renouvellement de son titre de voyage valable jusqu’au
26 octobre 2025. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du
Val-de-Marne sur cette demande. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé le 5 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de voyage valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2025. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de voyage, M. B… soutient qu’il souhaite se rendre en urgence en Iran pour rendre visite à sa mère dont l’état de santé « se détériore rapidement ». Toutefois, faute de produire des éléments relatifs à l’état de santé de sa mère, le requérant ne démontre pas la nécessité pour lui de se rendre en Iran à brèche échéance. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : L. Prissette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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