Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 nov. 2025, n° 2504828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504828 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 2 avril 2000, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 15 février 2025. Il a été interpellé le 26 mars 2025 pour vérification de son droit au séjour puis placé en retenue administrative en raison de l’exercice d’un travail dissimulé. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé ainsi que d’un examen de son droit au séjour, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé, ainsi qu’elle y était tenue, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’un contrôle anti-fraude sur réquisition du procureur de la République d’Evry, les gendarmes ont contrôlé l’identité de M. B…, lequel n’a pas été en mesure de présenter de document d’identité ou de voyage et a reconnu être présent sur le territoire national en situation irrégulière. Il est également établi que celui-ci travaillait en qualité de coiffeur sans être pourvu d’une autorisation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Par ailleurs, l’intéressé, qui n’est entré en France que très récemment le 15 février 2025, est célibataire et sans enfant, et n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il n’est pas davantage établi que celui-ci ne disposerait d’aucune attache familiale ni ne serait exposé à des risques constitutifs de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle que la préfète de l’Essonne a pu édicter l’arrêté en litige, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
Il est statué par le présent jugement sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 pris par la préfète de l’Essonne. Par suite, les conclusions du requérant tendant au sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté en date du 26 mars 2025, par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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