Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 sept. 2025, n° 2504862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 16 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire.
Il soutient que :
— il est dans une situation très difficile en raison de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— il est cadre dans une centrale nucléaire et la perte de son permis de conduire met en péril son emploi et donc ses revenus ;
— il habite à la campagne, sans transport en commun, avec trois enfants de trois, six et dix ans à charge ;
— le magasin le plus proche est à 15 kilomètres ;
— il n’a aucune famille proche pour l’aider ;
— il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 3 et 4 janvier 2025 qui n’a pas été pris en compte au motif qu’il aurait reçu une décision 48SI auparavant ;
— il n’a jamais reçu la lettre 48SI.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504838 tendant à l’annulation de la décision d’invalidation de son permis de conduire.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire, le requérant soutient qu’il est dans une situation très difficile en raison de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, qu’il est cadre dans une centrale nucléaire et la perte de son permis de conduire met en péril son emploi et donc ses revenus, qu’il habite à la campagne, sans transport en commun, avec trois enfants de trois, six et dix ans à charge, que le magasin le plus proche est à 15 kilomètres et qu’il n’a aucune famille proche pour l’aider. Toutefois, s’il justifie résider à Clémont dans le département du Cher, commune rurale d’environ 700 habitants, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il ne pourrait poursuivre son activité professionnelle ou qu’il serait licencié par son employeur. Par ailleurs, il ressort de son relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire, qu’il a commis entre le 22 novembre 2016 et le 23 septembre 2023, de nombreuses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points, dont sept excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, un excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h, un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h et une infraction pour conduite avec port d’un dispositif susceptible d’émettre du son. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté de suspension de la validité de son permis de conduire pris le 8 juin 2018 par le préfet du Loiret pour une durée de deux mois, d’un arrêté de suspension de la validité de son permis de conduire pris le 4 septembre 2020 par le préfet de Loir-et-Cher pour une durée de quatre mois et d’une décision du tribunal de police de Paris le 12 mai 2023 pour des infractions au code de la route. Ainsi, le requérant ne justifie pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle et cette décision répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route qu’il a commises sur une période relativement courte et récente, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de
M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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