Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 1er oct. 2025, n° 2303271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme B… A… épouse D…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle a résidé avec son époux et son premier enfant dans un logement suroccupé au regard de la composition de la famille ;
- elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence jusqu’à son relogement en octobre 2020.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 janvier 2019, désigné Mme A… épouse D… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 20 octobre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… épouse D… le 25 janvier 2019 en retenant le motif « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée », cette décision valant pour trois personnes, soit la requérante et son époux, ressortissants étrangers en situation régulière, ainsi que leur enfant né en 2016. La persistance de cette situation, à compter du 25 juillet 2019, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte également de l’instruction qu’elle a bénéficié d’un relogement en vertu d’un bail signé le 27 octobre 2020. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi sur la période allant du 25 juillet 2019 au 27 octobre 2020 en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… épouse D… la somme de 1 000 euros.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bernard, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bernard de la somme de 1 080 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… épouse D… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Bernard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D…, à Me Bernard, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné
L. C…
La greffière
L. Destour
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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