Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 août 2025, n° 2500995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, la société SADE Compagnie Générale de Travaux Hydraulique, représentée par la Selarl Blum Engelhard de Cazalet agissant par Me Engelhard, demande au juge des référés de :
— Condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui payer la somme provisionnelle de 77 825,90 euros avec intérêts de retard à compter du 26 novembre 2024 et indemnité de recouvrement forfaitaire fixée à 40 euros.
— Mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Après que le maître d’ouvrage ait prononcé le 1er février 2022 la réception sans réserve de l’ensemble des travaux en retenant comme date de leur achèvement le 26 décembre 2020, elle a transmis le projet décompte final de son marché simultanément au représentant du pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre. A défaut de d’être vu notifier dans les 30 jours suivants la réception de son projet de décompte final, le décompte général de son marché, elle a adressé le 10 octobre 2024 un projet de décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dont copie a été transmise le même jour au maître d’œuvre. Ce projet de décompte général signé était reçu par ses destinataires les 14 et 15 octobre 2024. Aucun décompte général n’ayant toujours été notifié à l’entreprise dans les 10 jours suivant la plus tardive des dates de réception de ce projet, celui-ci est devenu le décompte général et définitif liant définitivement les parties.
— Le solde restant dû en vertu de ce décompte général et définitif se chiffrant à la somme de 77 825,90 € TTC, l’obligation pour le maître d’ouvrage d’avoir à lui payer cette somme n’est pas sérieusement contestable. Par ailleurs, le décompte général définitif étant tacitement né le 26 octobre 2024, le paiement du solde aurait dû intervenir avant le 26 novembre 2024. En conséquence, l’obligation pour le maître d’ouvrage d’avoir à payer des intérêts moratoires ayant couru à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 77 825,90 € TTC n’est pas sérieusement contestable, de même que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SADE Compagnie Générale de Travaux Hydraulique à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
Elle soutient que :
— Tout l’argumentaire de la société requérante repose sur le fait qu’elle a transmis son projet de décompte final à la Commune et que ce dernier serait devenu définitif, tacitement. Elle invoque, en ce sens, les dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux. Or, ces dispositions ne s’appliquent qu’entre le pouvoir adjudicateur et l’entreprise titulaire du marché et la Commune n’était pas le pouvoir adjudicateur pour les travaux dont la société requérante demande le paiement devant le juge des référés.
— En effet, le marché de travaux de réhabilitation, pose de canalisations et interventions sur les réseaux assainissement eaux usées, eaux pluviales, adduction et distribution en eau et travaux connexes sur l’ensemble de la Commune de Sanary-sur-Mer a été transféré à la Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2019 pour la partie réseau d’eaux public. La Commune n’intervenait que dans le cadre des travaux sur son réseau privé (canalisations situées après compteurs) ou pour assurer le suivi technique et financier du marché pour le compte de la CASSB, comme prévu par la convention de gestion signée le 31 juillet 2019.
— Les travaux dont la société demande le paiement relevant du réseau d’eaux public, leur règlement est à la charge de la Communauté d’Agglomération, la Commune n’étant intervenue que pour le compte de la CASSB et non en tant que pouvoir adjudicateur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— Le code général des collectivités territoriales ;
— Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la réalisation de travaux de réhabilitation, de pose de canalisations et d’interventions sur les réseaux assainissement eaux usées, eaux pluviales, adduction et distribution en eau et travaux connexes sur l’ensemble de la commune de Sanary-sur-Mer, cette dernière a lancé une procédure de mise en concurrence le 25 mai 2018 pour la conclusion deux accords-cadres. Le lot 1 relatif aux opérations inférieures à 100 000 euros hors taxes a été attribué à la société SADE-CGTH sous la forme d’un accord cadre à bons de commande, le 23 octobre 2018 et notifié le 26 décembre 2018. Ce marché avait pour but de couvrir les besoins de travaux de la Commune sur son réseau d’eaux public mais aussi sur son réseau privé.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales : " La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 8° Eau ; 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 ; 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1. « et selon l’article L.5211-17 du même code : » Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. ".
5. Il est constant que par arrêté en date du 23 octobre 2018, le préfet du Var a approuvé la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume qui s’est substituée de plein droit à la commune de Sanary-sur-Mer dans ses droits et obligations s’agissant des compétences « Assainissement et Eau ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que la Commune a envoyé un courrier à la société SADE Compagnie Générale de Travaux Hydraulique, le 31 janvier 2019, lui rappelant ledit transfert de compétences. De plus, la commune expose sans être contredite que, si elle a signé un PV de réception de travaux le 1er février 2022, ce n’est que parce que les travaux ainsi réalisés concernaient son réseau d’eau privé.
6. Il résulte de ce qui précède que l’incertitude juridique liée à la détermination du débiteur de l’obligation invoquée par la société SADE Compagnie Générale de Travaux Hydraulique compte tenu du transfert de compétences précité, ne permet pas de regarder la créance dont se prévaut cette société comme non sérieusement contestable. Il en résulte que sa requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais exposés par elles-mêmes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SADE Compagnie Générale de Travaux Hydraulique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SADE Compagnie Générale de Travaux Hydraulique et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2500995
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